Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.198

Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-44.198

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1987), que M. Y., engagé en qualité de chauffeur par la société Dali Stel, a été absent pour cause de maladie, le 28 mai 1985; qu'il a été convoqué le 29 mai à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a été licencié le 4 juin, avec dispense d'effectuer son préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DALI STEL, dont le siège est à La Valette (Var), La Coupiane, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de Monsieur Y... Jean, demeurant à La Garde (Var), route nationale 559 Le Ralliement, le Pouverel,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les huit moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1987), que M. Y..., engagé en qualité de chauffeur par la société Dali Stel, a été absent pour cause de maladie, le 28 mai 1985 ; qu'il a été convoqué le 29 mai à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a été licencié le 4 juin, avec dispense d'effectuer son préavis ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors premièrement que le fait que les absences injustifiées antérieures n'aient pas été sanctionnées en leur temps est insuffisant pour fonder la décision des juges ; alors que, deuxièmement la cour d'appel n'a pas visé même succintement les dispositions légales sur lesquelles elle a fondé sa décision ; alors que, troisièmement en refusant à l'employeur le droit d'invoquer un fait fautif, datant de plus de deux mois, bien qu'il y ait eu un nouvel agissement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, en reconnaissant l'existence de 7 absences en 3 ans tout en estimant le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont contredits ; alors que, cinquièmement l'absentéisme chronique est une faute grave ; alors que, sixièmement l'employeur n'ayant pas reçu le certificat médical dans le délai réglementaire, c'est le salarié qui a rompu unilatéralement le contrat de travail, alors que septièmement que s'il est vrai qu'il ressort de l'attestation de Mme X... que Mme Y... a téléphoné, le témoin n'atteste pas que cette dernière ait "nommé téléphoniquement" l'employeur, c'est-à-dire qu'elle ait eu quelqu'un au bout du fil ; alors que, huitièmement la cour d'appel a dénaturé les pièces versées au débat en retenant que l'employeur aurait été averti de l'absence du 28 mai par un certificat médical adressé le 31 mai, puisque ce n'est que le 4 juin que l'employeur a reçu le certificat et que la convention collective prévoit un délai de trois jours au terme duquel le justificatif doit avoir été reçu et non pas

seulement expédié ;

Mais attendu que sans se contredire, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé qu'en 3 ans M. Y... s'était absenté seulement 7 jours, sans que ces absences aient fait l'objet de la moindre remontrance verbale et retenu, que la société

avait été tenue informée téléphoniquement de la cause de l'absence du 28 mai, ce qui avait été confirmé par un certificat médical adressé postérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne société Dali Stel à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137211ccd580146773f10d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211ccd580146773f10d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.