Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.769

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 86-43.769

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que M. Y. avait respecté les obligations lui incombant d'avertir son employeur de son indisponibilité, d'autre part que l'intéressé avait le 30 novembre 1981 informé son employeur qu'il se trouvait à sa disposition, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Grange l'Evèque (Aube), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant Vanvey à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 28 mai 1986) rendu sur renvoi par la Cour de Cassation, que M. Y... a été embauché le 24 avril 1981 par M. X..., transporteur, en qualité de chauffeur routier ; qu'absent du 23 au 29 novembre 1981 en ayant écrit à son employeur qu'il était en arrêt de travail pour maladie, il s'est présenté le 30 novembre sur les lieux habituels de son emploi, mais son camion étant en réparation, a refusé de se rendre, comme il le lui était demandé verbalement, au siège de son entreprise, et de téléphoner à son employeur, lui écrivant toutefois le jour même, après avoir pris connaissance d'une lettre de ce dernier lui demandant de se présenter au siège dès la fin de son absence, qu'il se trouvait à sa disposition ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1981, au motif qu'il n'avait pas justifié son absence, et avait refusé de se rendre au siège et de travailler ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point, de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que selon le principe justement rappelé par la cour d'appel, il appartenait au salarié d'avertir son employeur de son indisponibilité et d'en justifier, que la cour d'appel aurait dû rechercher si un justificatif de la maladie avait effectivement été remis à l'employeur, sans limiter ses constatations au fait qu'aucune disposition légale fait obligation au salarié d'expédier le volet par lettre recommandée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen que le salarié qui est tenu de déférer aux instructions de son employeur, même pendant le temps de préavis, ne peut s'en exonérer parce qu'il aurait été menacé verbalement de licenciement, ni mettre l'employeur en demeure de lui restituer la conduite d'un camion en réparation en refusant de prendre contact avec lui pour des tâches provisoires, que ces refus d'exécution et actes d'insubordination constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le licenciement abusif, la cour d'appel a violé

l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que M. Y... avait respecté les obligations lui incombant d'avertir son employeur de son indisponibilité, d'autre part que l'intéressé avait le 30 novembre 1981 informé son employeur qu'il se trouvait à sa disposition, la cour d'appel, en l'état de ses constatations et par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372149cd580146773f2856

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372149cd580146773f2856.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.