Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.275
Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-45.275
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Bernard qui a incité un tiers à menacer en sa présence son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits litigieux n'étaient pas de nature à engendrer une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique et à perturber de ce fait le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail.
- Réponse: Mais sur le second moyen de cassation: (sans intérêt).
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sautel distribution à verser la somme de 10 000 francs à valoir sur l'intéressement à calculer pour l'année 1988, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le premier moyen: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme vendeuse le 29 avril 1979 par la société Sautel distribution qui exploite un supermarché, a été promue chef de rayon, puis licenciée pour faute grave le 1er juillet 1986 ;
Attendu que la société Sautel distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un salarié d'inciter un tiers à proférer en sa présence des menaces et à commettre des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique constitue une faute grave privatrice des indemnités de rupture, même si elles ont eu lieu hors du temps et du lieu de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le comportement de Y... Bernard qui a incité un tiers à menacer en sa présence son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits litigieux n'étaient pas de nature à engendrer une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique et à perturber de ce fait le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'incident, imputable au compagnon de la salariée, s'était produit hors du lieu de travail, à l'occasion de faits qui sont étrangers à l'exécution proprement dite de celui-ci, que la salariée était demeurée passive, qu'en l'état de ces constatations desquelles il résultait qu'aucun fait personnel n'était imputable à la salariée, les juges du fond ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et, par une décision motivée, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sautel distribution à verser la somme de 10 000 francs à valoir sur l'intéressement à calculer pour l'année 1988, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c51928
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c51928.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.
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