Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.275

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-45.275

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Bernard qui a incité un tiers à menacer en sa présence son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits litigieux n'étaient pas de nature à engendrer une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique et à perturber de ce fait le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Réponse: Mais sur le second moyen de cassation: (sans intérêt).
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sautel distribution à verser la somme de 10 000 francs à valoir sur l'intéressement à calculer pour l'année 1988, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le premier moyen: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme vendeuse le 29 avril 1979 par la société Sautel distribution qui exploite un supermarché, a été promue chef de rayon, puis licenciée pour faute grave le 1er juillet 1986 ;

Attendu que la société Sautel distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un salarié d'inciter un tiers à proférer en sa présence des menaces et à commettre des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique constitue une faute grave privatrice des indemnités de rupture, même si elles ont eu lieu hors du temps et du lieu de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le comportement de Y... Bernard qui a incité un tiers à menacer en sa présence son supérieur hiérarchique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits litigieux n'étaient pas de nature à engendrer une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique et à perturber de ce fait le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'incident, imputable au compagnon de la salariée, s'était produit hors du lieu de travail, à l'occasion de faits qui sont étrangers à l'exécution proprement dite de celui-ci, que la salariée était demeurée passive, qu'en l'état de ces constatations desquelles il résultait qu'aucun fait personnel n'était imputable à la salariée, les juges du fond ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et, par une décision motivée, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sautel distribution à verser la somme de 10 000 francs à valoir sur l'intéressement à calculer pour l'année 1988, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51928

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c51928.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.