Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.502

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 89-42.502

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Que pour débouter M. Z. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective susvisée, le contrat de travail de tous les travailleurs bénéficiant de la permanence de l'emploi devenait à durée déterminée après un an de présence ininterrompue, qu'il se reconduisait d'année en année et pouvait prendre fin au gré des parties à l'expiration de chaque période et que ces dispositions ne dérogeaient pas à celles du Code du travail.
  • Réponse: De Beauregard et Viviez De Chatelard, a été informé de ce qu'en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective sur les exploitations viticoles du département de l'Hérault, son contrat de travail ne serait pas renouvelé et prenait fin le 10 juin 1983.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Allouch Z..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de :

1°) Mme Eliane Y... de Beauregard, demeurant Domaine de Vernazobre à Montagnac (Hérault),

2°) Mme Bernadette A..., demeurant Domaine de Vernazobre à Montagnac (Hérault),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers,

Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que M. Z..., qui avait sans interruption exercé depuis le 10 juin 1974 une activité d'ouvrier agricole sur le domaine viticole de Mmes Y... De Beauregard et Viviez De Chatelard, a été informé de ce qu'en application des dispositions de l'article 18 de la convention collective sur les exploitations viticoles du département de l'Hérault, son contrat de travail ne serait pas renouvelé et prenait fin le 10 juin 1983 ; Que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective susvisée, le contrat de travail de tous les travailleurs bénéficiant de la permanence de l'emploi devenait à durée déterminée après un an de présence ininterrompue, qu'il se reconduisait d'année en année et pouvait prendre fin au gré des parties à l'expiration de chaque période et que ces dispositions ne dérogeaient pas à celles du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait de leurs renouvellements pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs, dont avait bénéficié le salarié, ne constituaient pas

pour lui même, ainsi que soutenu, un ensemble à durée indéterminée dont le non-renouvellement par les employeurs équivalait à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la

garantie légale qu'il avait réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... de Beauregard et Mme A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137212ccd580146773f19a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ccd580146773f19a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.