Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.914
Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-40.914
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance des résultats n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme commerciale Citroën dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de M. Philippe X... demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Pica, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme. le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), M. X... a été engagé le 5 septembre 1983 en qualité d'agent service vente par la société commerciale Citroën et a été licencié le 30 décembre 1985 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en déclarant que l'employeur n'apportait aucun élément concernant les conditions de vente des quarante voitures à supprimer des résultats du salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y..., chef de vente, selon laquelle M. X... n'effectuait aucun travail lors de la vente de ces véhicules et se bornait à intervenir sur un plan administratif en enregistrant les commandes et en les facturant à la société Maphome qui fixait unilatéralement son quota et utilisait la succursale Vaurigrad comme un simple intermédiaire, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à effectuer le relevé des ventes de voitures neuves pour écarter l'insuffisance de résultats sans rechercher si le nombre des voitures d'occasion vendues par M. X... était satisfaisant et suffisamment proche du quota fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance des résultats n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société commerciale Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372143cd580146773f25b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f25b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1990.
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