Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.697

Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-42.697

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Joyau, dont le siège est boîte postale 81 à Montaigu (Vendée),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Joyau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976 en qualité de secrétaire de direction par la société anonyme Joyau, a été licenciée avec dispense de préavis le 15 novembre 1983 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre retenue par la cour d'appel comme seul motif justifiant le licenciement, écrite en début d'année alors que le licenciement est intervenu en fin d'année, ne mettait pas en évidence l'existence d'une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne Mme X..., envers la société Joyau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137212dcd580146773f19de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f19de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.