Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.875
Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 88-42.875
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait établi les absences répétées et nombreuses de Mme Y. et que ces absences avaient apporté un trouble grave à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cimacolor, dont le siège social est à Brissac Quince (Maine-et-Loire), zone industrielle "Les Grouas", BP 25,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Cimacolor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1983, par la société Cimacolor en qualité d'employée administrative, a été licenciée le 24 décembre 1985 ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué, (Angers, 29 mars 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aucune pièce justificative tendant à démontrer l'existence d'une désorganisation du service n'a été produite aux débats ; alors que, d'autre part, dès le 13 décembre 1985, l'employeur avait été avisé de l'absence de Mme Y... par l'envoi d'un certificat médical justifiant un arrêt de travail approximatif d'une semaine avant hospitalisation définitive ; que le certificat établi à cet effet ne laissait aucun doute à l'employeur et qu'il est essentiel de rappeler que régulièrement informé de l'arrêt de maladie, l'employeur a engagé un salarié intérimaire pour la durée de la maladie ; qu'à supposer que le 24 décembre 1985 l'employeur ne fut pas en possession d'un nouveau certificat médical, il ne pouvait ignorer le motif de l'absence de la salariée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait établi les absences répétées et nombreuses de Mme Y... et que ces absences avaient apporté un trouble grave à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans
l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372130cd580146773f1baa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1baa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.
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