Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.721

Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 87-41.721

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Bourges 30 janvier 1987), d'avoir dit que le licenciement de Mme X. était justifié par une cause réelle et sérieuse, savoir son incompétence professionnelle, son absence de moyens, ses absences répétées et non justifiées, et l'absence de compte rendu d'activité et de commande et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité pour rupture abusive de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour dévalorisation et atteinte à son "entité professionnelle".
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant à Chateauroux (Indre), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Jolivet, dont le siège social est à Chateauroux (Indre), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Etablissements Jolivet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., entrée au service des Etablissements Jolivet le 17 décembre 1984 en qualité de VRP, a été licenciée par lettre du 27 septembre 1985 à compter du 30 septembre 1985, sans préavis ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Bourges 30 janvier 1987), d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, savoir son incompétence professionnelle, son absence de moyens, ses absences répétées et non justifiées, et l'absence de compte rendu d'activité et de commande et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité pour rupture abusive de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour dévalorisation et atteinte à son "entité professionnelle", alors que, d'une part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, Mme X... faisait valoir que les prix pratiqués par son employeur n'étaient pas toujours compétitifs, qu'elle subissait sur son secteur la concurrence d'un autre VRP de son employeur, que les documents nécessaires à la prospection ne lui avaient pas été remis et que les marchés obtenus par elle n'étaient pas souvent honorés, si bien que la faiblesse du chiffre d'affaires pouvait s'expliquer par d'autres causes que l'incompétence professionnelle ; alors que, d'autre part, le versement aux débats des originaux d'activité ne saurait suffire à établir l'absence non justifiée de la salariée, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale ou d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond dans une décision motivée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société des Etablissements Jolivet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137212dcd580146773f19fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f19fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.