Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.636

Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 87-43.636

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne peut constituer une faute grave l'exercice par le salarié de la faculté qui lui était reconnue de négocier avant chaque chantier le montant de sa rémunération.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé en qualité de maçon par la société Chauvet depuis le 24 novembre 1980, a été licencié par lettre du 23 juillet 1984 pour faute grave constituée par son refus de se rendre sur un chantier qui lui était affecté ;

Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que, compte tenu de son refus réitéré trois jours de suite d'effectuer le travail ordonné par son employeur, la faute du salarié revêtait une gravité ne permettant pas la continuation du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;

Attendu cependant que les juges du fond ont relevé que le contrat de travail stipulait que la rémunération du travailleur était établie conventionnellement et forfaitairement au début de chaque chantier en fonction des travaux à effectuer ; que, dès lors qu'elle ne pouvait voir une faute grave dans l'exercice par le salarié de la faculté qui lui était reconnue de négocier avant chaque chantier le montant de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a81

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