Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.221

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 87-45.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme Y., qui était entrée au service de la société Cosmeurop en qualité d'ouvrière le 4 octobre 1976 et qui a été licenciée à compter du 28 mai 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1987), d'avoir décidé que ses absences repétées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 33, place Erasme,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cosmeurop, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), .... 44,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., qui était entrée au service de la société Cosmeurop en qualité d'ouvrière le 4 octobre 1976 et qui a été licenciée à compter du 28 mai 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1987), d'avoir décidé que ses absences repétées constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la plupart de ses absences étaient dues à des difficultés liées à des grossesses difficiles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, de 1981 à 1984, Mme Y... avait été absente à de nombreuses reprises et au total pendant plusieurs mois, et ce compte non tenu des congés de maternité et des congés payés auxquels elle avait normalement droit ; qu'elle a en outre relevé qu'en raison de ses nombreuses absences l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration suffisament régulière de sa salariée pour les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137213ccd580146773f219d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f219d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.