Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.838

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.838

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a, sans violer les règles de la preuve, jugé que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établie.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIG France, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines), 9, Les Trois Côtés,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme GIG France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1988), que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 par la société GIG en qualité de rédacteur informatique, a été licencié le 7 octobre 1985, pour insuffisance de résultats, alors qu'il était directeur commercial ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, en cas de litige, le juge fixe sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties et, si besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en faisant supporter au seul employeur la charge d'une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, faisant une fausse application de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société invoquait dans ses conclusions et versait aux débats divers bulletins de paie attestant de l'absence de commissions dues au salarié sur des ventes de matériels et logiciels, d'où il se déduisait nécessairement que les résultats escomptés n'étaient pas atteints ; qu'en se bornant à affirmer que les allégations de la société GIG France étaient vagues et générales et qu'elles n'étaient appuyées sur aucun document du dossier invoqué dans les écritures, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, d'autre part, s'est abstenue de répondre au moyen ainsi invoqué, violant à cet égard l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a, sans violer les règles de la preuve, jugé que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme GIG France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372158cd580146773f2fc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372158cd580146773f2fc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.