Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.258

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.258

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., Les Aix d'Angillon (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Les Aix d'Angillon (Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller

référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle A..., Mme Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 1988) M. X... embauché le 2 juin 1985 par M. Z..., commerçant, en qualité d'homme toutes mains, a été licencié le 8 janvier 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en décidant que le licenciement de M. X... devait être considéré comme abusif, au motif dubitatif que la convocation que M. Z... a adressée à son employé le lendemain de sa comparution devant la formation de référé du conseil de prud'hommes paraît être une réaction à cette comparution et à la décision qui avait été prise à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, et partant, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin en alléguant la perte de confiance à l'égard de M. X..., due à l'attitude de dénigrement et d'irrespect adoptée par celui-ci envers son employeur, à la disparition de produits, à l'attitude prise par le salarié devant le conseil de prud'hommes où, en soutenant n'avoir jamais eu de congés payés, il avait tenté de faire passer son employeur pour un menteur, et aux absences injustifiées de M. X..., M. Z... avait satisfait à son obligation d'alléguer une cause suffisante pour justifier le licenciement ; qu'en condamnant cependant M. Z... à verser au salarié

des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif que

l'employeur n'apportait pas la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en outre et pour les mêmes raisons la cour a méconnu les règles de la preuve, M. Z... qui invoquait plusieurs motifs susceptibles de justifier le licenciement, n'ayant pas en outre à établir seul la réalité de ces motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la

preuve, a estimé que les griefs invoqués n'étaient pas établis ; qu'elle a nonobstant un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372156cd580146773f2ecd

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