Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.716
Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.716
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
- Réponse: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement alors que toute décision de justice doit être motivée, que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a seulement fait référence à l'argumentation avancée par l'employeur sans énoncer elle-même le moindre motif, que, ce faisant, elle n'a pu donner de fondement juridique à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. le maire de la ville de Vanves, sis Hôtel de ville à Vanves (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1987), que Mlle X..., engagée le 6 novembre 1978 par la ville de Vanves en qualité d'assistante sanitaire, travaillait depuis novembre 1981 au chalet géré par cette collectivité à La Féclaz, en qualité d'agent de service, qu'ayant refusé la modification substantielle de ses conditions de travail, elle a cessé son travail le 4 novembre 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement alors que toute décision de justice doit être motivée, que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a seulement fait référence à l'argumentation avancée par l'employeur sans énoncer elle-même le moindre motif, que, ce faisant, elle n'a pu donner de fondement juridique à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction de l'horaire de travail avait été décidée dans l'intérêt du service, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372155cd580146773f2e3e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372155cd580146773f2e3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.
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