Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.716

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.716

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement alors que toute décision de justice doit être motivée, que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a seulement fait référence à l'argumentation avancée par l'employeur sans énoncer elle-même le moindre motif, que, ce faisant, elle n'a pu donner de fondement juridique à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. le maire de la ville de Vanves, sis Hôtel de ville à Vanves (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 1987), que Mlle X..., engagée le 6 novembre 1978 par la ville de Vanves en qualité d'assistante sanitaire, travaillait depuis novembre 1981 au chalet géré par cette collectivité à La Féclaz, en qualité d'agent de service, qu'ayant refusé la modification substantielle de ses conditions de travail, elle a cessé son travail le 4 novembre 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il existait une cause réelle et sérieuse à son licenciement alors que toute décision de justice doit être motivée, que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a seulement fait référence à l'argumentation avancée par l'employeur sans énoncer elle-même le moindre motif, que, ce faisant, elle n'a pu donner de fondement juridique à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction de l'horaire de travail avait été décidée dans l'intérêt du service, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372155cd580146773f2e3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372155cd580146773f2e3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.