Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.725

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 88-40.725

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., agence Mounier, 31, cours Mirabeau, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Canon France, ..., ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990 où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 23 février 1976 par la société Canon France en qualité de vendeur et devenu en août 1977 chef des ventes avec, en juillet 1930, fonction de chef d'agence, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1980 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la procédure légale de licenciement n'ayant pas été respectée, l'intéressé, en l'absence d'entretien préalable et la société ayant répondu tardivement à sa demande écrite d'énonciation des motifs de son licenciement, n'a jamais eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'ainsi l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun grief ; en deuxième lieu, que le motif allégué de licenciement était inexact, le véritable motif étant économique ; et en dernier lieu que la cour d'appel s'est contredite en déclarant, pour retenir que les faits reprochés au salarié pouvaient apporter un discrédit dommageable à l'entreprise, d'une part, que ces faits justifiaient une perte de confiance, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le salarié se soit rendu coupable de comportements délictuels caractérisés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après

avoir constaté que le salarié avait eu connaissance du motif de son licenciement lors de l'entretien préalable à celui-ci, a retenu que le grief fondé sur les conditions dans lesquelles le salarié avait négocié la vente d'un photocopieur était établi et qu'il avait été de nature à porter atteinte au crédit de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune des deux autres ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372149cd580146773f28a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372149cd580146773f28a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.