Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.359

Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.359

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les absences de M. X. étaient en grande partie et même totalement pour 1985, justifiées au titre d'accidents du travail; d'autre part, que rien ne démontrait que ces absences avaient réellement perturbé l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Copavi, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Hamma X..., demeurant 9, avenue J. Robert à Paris (18ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Copavi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 6 janvier 1977 en qualité de mécanicien P2 par la société COPAVI (Compagnie Parisienne de Véhicules Industriels) a été licencié par lettre du 7 février 1986 avec préavis de deux mois, pour absentéisme caractérisé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 1988), de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer, sans autres précisions, que les absences sont en grande partie justifiées au titre d'accidents du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les absences répétées d'un salarié constituent un trouble pour la marche de l'entreprise et sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que le salarié avait été absent de son travail pendant le temps indiqué par la société COPAVI, à savoir 480 jours entre 1977 et janvier 1986, soit 17 jours en 1977, 83 jours en 1979, 83 jours en 1981, 67 jours en 1982, 60 jours en 1983, 137 jours en 1984 et 56 jours en 1985, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences juridiques de ses propres constatations, déclarer que le licenciement de M. X... était dépourvu de motif réel et sérieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les absences de M. X... étaient en grande partie et même totalement pour 1985, justifiées au titre d'accidents du travail ; d'autre part, que rien ne démontrait que ces absences avaient réellement perturbé l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code

du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Copavi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372151cd580146773f2ca6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2ca6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.