Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.421

Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 89-40.421

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les erreurs reprochés au salariés n'étaient pas sérieuses et se limitaient à ne pas avoir appliqué à quatre sociétés des majorations de retard concernant des cotisations reçues le 6 mai alors que le délai expirait le 4 mai et à avoir omis de rendre compte à la direction de remise de majoration de retard à deux sociétés; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance des cadres des industries mécaniques (CAPIM), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Indre-etLoire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse de prévoyance des cadres des industries mécaniques, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1975 par la Caisse de prévoyance des cadres des industries mécanique (CAPIM), devenu chef du service du contentieux le 1er janvier 1983, a été licencié le 6 août 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi il était reproché à M. X... d'avoir, de lui-même, fait bénéficier certaines entreprises d'un délai de tolérance dans le paiement de leurs cotisations et de remises de majorations au mépris des consignes qui réservaient à la direction de la caisse, le soin de décider de telles mesures ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif sérieux, que les erreurs reprochées au salarié concernent des initiatives prises sans en référer à la direction par un salarié ayant dix ans d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucun reproche sans analyser la gravité des faits précis retenus, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les erreurs reprochés au salariés n'étaient pas sérieuses et se limitaient à ne pas avoir appliqué à quatre sociétés des majorations de retard concernant des cotisations reçues le 6 mai alors que le délai expirait le 4 mai et à avoir omis de rendre compte à la direction de remise de majoration de retard à deux sociétés ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la somme demandée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;

Et attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la Caisse de prévoyance des cadres des industries mécaniques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215dcd580146773f3261

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215dcd580146773f3261.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.