Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.722

Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.722

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Le Rupt des Gouttes Planchers Bas, Champagney (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Carrier dont le siège est zone industrielle, impasse des Buchers, Bavilliers (Territoire de Belfort),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 octobre 1988), que M. X..., responsable du service après-vente de la société Carrière, au sein de la société Comafranc depuis le 1er mars 1964, puis de la société CAT, filiale du groupe Carrier le 23 avril 1985, enfin de la société Carrier, à partir du 11 mars 1986, date à laquelle la société Carrier a pris en location-gérance le fonds précédemment exploité par la société CAT, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1987 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la mesure de licenciement pour faute grave fondée sur des griefs que M. X... contestait ne procédait pas d'une volonté d'écarter sans frais un salarié ayant une importante ancienneté, dès lors surtout que M. X... faisait valoir qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Carrier, il avait été privé de bureau et de téléphone et s'était vu cantonner dans une activité de dépanneur qui n'avait plus rien à voir avec ses fonctions antérieures de responsable du service après-vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir la faute grave, à énoncer que les faits reprochés à M. X... ne permettaient pas de maintenir les rapports de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, sans préciser en quoi les intérêts de l'employeur se trouvaient mis en péril et sans prendre en considération l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise et les services antérieurement rendus

par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., après avoir procédé à plusieurs reprises à des interventions tardives ou inefficaces, avait, le 26 janvier 1987, porté sur sa fiche de présence un nombre d'heures sensiblement supérieur à celui consacré au travail sur le chantier où il s'était rendu ; que, sans encourir les griefs du pourvoi et répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont pu décider que l'indélicatesse du salarié constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372153cd580146773f2d9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372153cd580146773f2d9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.