Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.037

Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.037

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stem, dont le siège est ... à Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Fontaine (Isère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 novembre 1983 en qualité d'ouvrier-nettoyeur par la société Stem a été licencié le 15 juillet 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 1988) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le moyen, reprochant au salarié d'avoir abandonné un travail sur un chantier, et ayant ainsi allégué un motif sérieux, il ne lui incombait pas de devoir en apporter la preuve, qu'il appartenait au juge d'ordonner toutes mesures d'instructions utiles pour en établir l'exactitude ou l'inexactitude ; qu'à défaut de démontrer la fausseté des griefs allégués par l'employeur, le salarié supportait les risques de la preuve et devait être débouté de ses demandes ; qu'en retenant que la simple présence du salarié sur le chantier suffisait à démontrer la bonne foi de celui-ci et l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais, attendu que sans être tenu d'ordonner une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'avait pas abandonné son poste et qu'il était présent sur le chantier le 4 juillet 1987 ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Stem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372160cd580146773f339b

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