Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.180
Arrêt du 6 février 1991Pourvoi n° 88-41.180
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la "société Auboise de surveillance" le syndic a licencié Mme X.; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- Réponse: Mais attendu que l'arrêt a retenu que le syndic avait licencié la salariée alors que la suppression de son poste n'avait pas été prévue dans le cadre de la cession à forfait du fonds de commerce; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant en sa seconde comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Contant, syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Auboise de Surveillance, demeurant à Troyes (Aube), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Danièle Z..., demeurant à La Chapelle Saint-Luc (Aube), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Roger, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la "société Auboise de surveillance" le syndic a licencié Mme X... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale en omettant de préciser si, dans le cadre du traité à forfait tel qu'autorisé, la substitution d'une salariée licenciée à une autre non licenciée intervenue à la demande du repreneur, cependant qu'était maintenu le même nombre d'emplois, était de nature à remettre en cause les conditions et l'économie de la convention autorisée, alors, d'autre part, que la prolongation d'un préavis décidée en l'espèce d'un commun accord entre l'employeur et la salariée licenciée n'équivaut pas à un acte de réembauchage ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que le syndic avait licencié la salariée alors que la suppression de son poste n'avait pas été prévue dans le cadre de la cession à forfait du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant en sa seconde comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février
mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215ccd580146773f31ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ccd580146773f31ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1991.
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