Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.561

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-40.561

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Schweitzer fils, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Willy X..., demeurant ... à Hettange Grande (Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Schweitzer et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1983 par la société Schweitzer fils, en qualité de directeur commercial, a été licencié le 27 janvier 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'engagé en qualité de directeur, le salarié avait reçu mission d'élaborer une politique commerciale en vue d'assurer l'expansion de l'entreprise et qu'il a été licencié au motif qu'il n'avait pas su structurer le service commercial dont il avait la responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer que la réalisation des objectifs prévus au contrat de travail n'impliquait pas la création d'un service commercial, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que le service commercial de la société n'était pas structuré puisqu'il ne reposait que sur une seule personne, le salarié, qui avait été engagé en qualité de directeur commercial ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait que l'intéressé n'avait pas développé le service commercial dont il avait la responsabilité, la cour d'appel a entaché sa

décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a relevé d'une part, que le contrat d'engagement donnait mission au salarié d'élaborer une politique commerciale, ce qui n'impliquait pas la création d'un service commercial indépendant de l'action personnelle du directeur, compte

tenu de la taille de l'entreprise, et d'autre

part qu'il n'était pas établi que le salarié ait exécuté de manière incorrecte les tâches qui lui étaient confiées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Schweitzer fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f45bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f45bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.