Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.158

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-42.158

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel sans se contredire, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître l'objet du litige, a retenu que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 février 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société laboratoires Cassenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant chaumière du Bourg, Puille, à Saint-Julien l'Ars (Vienne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société laboratoires Cassenne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1972 en qualité de visiteur médical de la société Laboratoires Cassenne, a été licencié le 9 mars 1988 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 février 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, que selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le fait pour M. X... d'avoir obtenu de moins bons résultats que ses collègues ne permettait de tirer aucune conclusion sur la qualité de son travail, après avoir déclaré que l'insuffisance des résultats était significative de la carence professionnelle du visiteur médical, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs caractérisée et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en refusant d'examiner les résultats, non contestés par M. X..., du successeur de ce dernier au seul prétexte que ces chiffres auraient été établis par l'employeur lui-même, la cour d'appel qui fait peser toute la preuve sur l'employeur et met celui-ci dans l'impossibilité de rapporter humainement la preuve de ses allégations, viole l'article 1315 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui se substitue au défendeur, sort des limites du débat, violant ainsi les articles 4 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, qu'en laissant dépourvues de toute réponse les conclusions d'appel qui faisaient valoir que les résultats obtenus par M. X... étaient inférieurs non seulement à ses collègues mais également à la moyenne nationale, et que le secteur qui lui avait été confié pendant cinq ans comportait une ville telle que Poitiers, de sorte que le secteur litigieux n'était pas défavorisé, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de quatrième part, qu'il était reproché à M. X... non pas d'avoir conduit l'entreprise à la faillite, ni

d'avoir eu un comportement blâmable, mais

son insuffisance de résultats et d'activité, découlant d'une mauvaise connaissance des produits qu'il proposait, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que le salarié "n'avait pas démérité" et que ses résultats "n'étaient pas catastrophiques", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que de surcroit en subordonnant le licenciement de M. X... à la preuve de résultats "catastrophiques", la cour d'appel qui confond la cause réelle et sérieuse et la faute grave, méconnait l'objet du débat et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur certains griefs déterminants invoqués par l'employeur dans ses conclusions d'appel, tels que la mauvaise connaissance que M. X... avait des produits qu'il présentait, ainsi que l'insuffisance du nombre de visites effectuées par lui, circonstances qui témoignaient de l'insuffisance d'activité et des carences professionnelles du salarié et qui expliquaient l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel sans se contredire, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître l'objet du litige, a retenu que l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas établie ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société laboratoires Cassenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217bcd580146773f423d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217bcd580146773f423d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.