Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.904

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-41.904

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Gautier, engagée le 1er août 1985 par les époux Y. en qualité d'employé de maison et de magasin, a été licenciée le 1er août 1988, après que l'employeur ait constaté le 7 juillet 1988 la disparition d'un portefeuille contenant 15 000 francs et porté plainte à la gendarmerie, plainte qui, après enquête, a été classée sans suite.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si aucune charge ne pouvait être et n'avait été retenue contre la salariée à l'occasion de la dispariton du portefeuille, il résultait de ce fait une tension des rapports telle que son maintien à son poste devenait impossible ce qui justifiait la perte de confiance de l'employeur envers elle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant "La Taupinière", Perigne à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :

1°) M. Y...,

2°) Mme Y...,

demeurant ensemble ... à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Z... Gautier, engagée le 1er août 1985 par les époux Y... en qualité d'employé de maison et de magasin, a été licenciée le 1er août 1988, après que l'employeur ait constaté le 7 juillet 1988 la disparition d'un portefeuille contenant 15 000 francs et porté plainte à la gendarmerie, plainte qui, après enquête, a été classée sans suite ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si aucune charge ne pouvait être et n'avait été retenue contre la salariée à l'occasion de la dispariton du portefeuille, il résultait de ce fait une tension des rapports telle que son maintien à son poste devenait impossible ce qui justifiait la perte de confiance de l'employeur envers elle ; Qu'en statuant ainsi sans relever d'éléments objectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372176cd580146773f3f45

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372176cd580146773f3f45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.