Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.051

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 88-43.051

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que le salarié avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel, alors que, selon le pourvoi, dès lors que M. X. avait été relaxé par les juges du second degré, le motif retenu par les premiers juges qui, au demeurant, se référaient à une activité antérieure à l'embauche du salarié, avait perdu toute pertinence, fût-elle assortie de commentaires de presse, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse qui manquait en fait.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1988), M. X..., engagé le 1er septembre 1980 en qualité de délégué régional du GIE La Maison du logement, a été licencié le 16 novembre 1983 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que le salarié avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel, alors que, selon le pourvoi, dès lors que M. X... avait été relaxé par les juges du second degré, le motif retenu par les premiers juges qui, au demeurant, se référaient à une activité antérieure à l'embauche du salarié, avait perdu toute pertinence, fût-elle assortie de commentaires de presse, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse qui manquait en fait ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'une large publicité avait été donnée, dans la presse, à une condamnation pénale prononcée pour des infractions à la législation sur les sociétés concernant un salarié qui occupait des fonctions importantes de représentation vis-à-vis des administrations, des collectivités publiques et d'autres sociétés, d'autre part, que cette situation était de nature à entraver la marche de l'entreprise ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'éléments objectifs et, en l'état de ces constatations, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.