Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.521
Arrêt du 21 mars 1991Pourvoi n° 89-41.521
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Faticoni Y..., domicilié ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Eles France, dont le siège social est B.P. 143 à Saint-Avold (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eles France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 28 février 1983 par la société Eles France en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 23 octobre 1984 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quel type de machine avait été débranchée, si elle était alors utilisée par l'autre salarié, et en quoi un tel acte aurait constitué un manquement grave aux règles de sécurité et un risque de détérioration de l'outil de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, sans raison valable, débranché une machine sur laquelle travaillait un ouvrier et que ce fait avait non seulement perturbé la bonne marche de l'entreprise mais également constitué un manquement grave aux règles les plus élémentaires de sécurité avec risque de détérioration de l'outil de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a procédé aux recherches prétendument omises et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372175cd580146773f3ea5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372175cd580146773f3ea5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1991.
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