Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.457

Arrêt du 21 mars 1991Pourvoi n° 89-40.457

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama Dijon, demeurant Cap Sud Route de Beaune, ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

2°) de M. André Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castorama Dijon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 1988), que M. Y..., engagé le 11 janvier 1982 par la société Castorama, en qualité de chef de rayon, a été licencié le 31 octobre 1986 pour faute lourde ; A Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement d'un salarié à l'égard des autres salariés créant une situation intolérable pour l'entreprise, justifie le licenciement de ce salarié même si ce comportement s'est produit en dehors du lieu de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs de licenciement, énoncés par lettre du 5 décembre 1986 à la demande du salarié, à savoir "rixe et menaces sur le lieu du travail pendant les heures de travail envers le chef de rayon électricité" n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que le moyen, visant des faits non invoqués dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372173cd580146773f3da7

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