Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.457

Arrêt du 21 mars 1991Pourvoi n° 89-40.457

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs de licenciement, énoncés par lettre du 5 décembre 1986 à la demande du salarié, à savoir "rixe et menaces sur le lieu du travail pendant les heures de travail envers le chef de rayon électricité" n'étaient pas établis; qu'il s'ensuit que le moyen, visant des faits non invoqués dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, est inopérant.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama Dijon, demeurant Cap Sud Route de Beaune, ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),

2°) de M. André Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castorama Dijon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 1988), que M. Y..., engagé le 11 janvier 1982 par la société Castorama, en qualité de chef de rayon, a été licencié le 31 octobre 1986 pour faute lourde ; A Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement d'un salarié à l'égard des autres salariés créant une situation intolérable pour l'entreprise, justifie le licenciement de ce salarié même si ce comportement s'est produit en dehors du lieu de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs de licenciement, énoncés par lettre du 5 décembre 1986 à la demande du salarié, à savoir "rixe et menaces sur le lieu du travail pendant les heures de travail envers le chef de rayon électricité" n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que le moyen, visant des faits non invoqués dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3da7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3da7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.