Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.353

Arrêt du 27 mars 1991Pourvoi n° 89-42.353

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Amy, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., à Maison-Laffitte (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société l'Amy, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que M. X..., engagé le 24 avril 1980 par la société L'Amy et devenu directeur des ventes, a été licencié par lettre du 5 janvier 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de congés payés, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, placé à un poste de haute responsabilité dans l'entreprise, reconnaissait éprouver des difficultés professionnelles au cours de ses années d'exercice, mais n'a pas retenu qu'elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et, par suite, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis d'un courrier adressé à son employeur par le salarié, dans lequel celui-ci lui reproche la malhonnêteté de son "comportement humain", tant "moral" que "physique" et "technique", son incompétence professionnelle et son absence de responsabilité, et lui avoue avoir exécuté son travail "dans l'incohérence permanente de votre supérieur ou de son environnement", décider que les difficultés relationnelles ainsi avouées par le salarié n'avaient pas perturbé son comportement professionnel ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors de toute dénaturation, que l'activité commerciale de l'entreprise avait progressé pendant la période où M. X... était directeur des ventes et qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause sa compétence ;

Qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société l'Amy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372178cd580146773f4036

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f4036.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.