Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.072

Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 89-42.072

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que seule une légère baisse du chiffre d'affaires avait été constatée pendant la présence de M. Y. et que l'attitude du salarié n'avait pas perturbé l'entreprise; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans encourir les griefs du moyen décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Station Peinture, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant chez Mme X..., 62, cité Beisson à Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Station Peinture, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé par la société Station Peinture le 10 janvier 1984, a été licencié le 1er avril 1986, alors qu'il était chef de succursale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part que, même si elle ne résulte pas d'une faute du salarié, l'insuffisance de résultats, qu'elle ait pour cause les faiblesses originelles de l'entreprise ou des circonstances économiques défavorables, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge du contrat de travail ne pouvant à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'insubordination est une cause réelle et sérieuse de rupture, notamment quant elle a trait aux obligations inhérentes aux responsabilités confiées au salarié ; qu'ainsi après avoir constaté que M. Y..., responsable de la succursale de Martigues, avait refusé de participer à l'inventaire du mois de décembre 1985, comme le lui avait demandé son employeur, la cour d'appel, en refusant à ces faits la qualification de cause réelle et sérieuse de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de troisième part, que le fait de n'avoir pas immédiatement sanctionné les agissements fautifs du

salarié, s'il peut avoir pour effet d'interdire à l'employeur d'invoquer la faute grave, ne prive pas ce dernier du droit de s'en prévaloir à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision dont la société Station

Peinture sollicitait

la confirmation, les faits constatés, et notamment la baisse du chiffre d'affaires, l'insubordination et le comportement agressif du salarié n'étaient pas de nature à faire perdre à ce dernier la confiance de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que seule une légère baisse du chiffre d'affaires avait été constatée pendant la présence de M. Y... et que l'attitude du salarié n'avait pas perturbé l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans encourir les griefs du moyen décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Station Peinture, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217fcd580146773f4420

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4420.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.