Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.469

Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 88-43.469

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé en qualité de "lad" et chargé d'autres fonctions, ce dont il résultait qu'il ne relevait pas de la convention collective des cadres, et estimé qu'il n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marc X..., demeurant à Chantilly (Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ... à l'Orge, Gouvieux (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 1988), que M. Y..., embauché le 1er octobre 1977 par Mme X... en qualité de lad et faisant fonctions depuis 1982 de garçon de voyage, a été licencié le 4 novembre 1986, au motif qu'il avait laissé seule dans son box, sans procéder aux premiers soins qui consistent à faire marcher l'animal, une jument atteinte de coliques et de ce fait en danger de mort rapide ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'au terme de l'article 15 de la convention collective des cadres des centres d'entraînement de chevaux de course au galop du 25 avril 1972, le garçon de voyage remplace, en son absence, le premier garçon, lequel est notamment chargé de prodiguer les soins aux chevaux et de remplacer l'entraîneur en son absence ; qu'ainsi, en décidant qu'en sa qualité de lad faisant fonctions de garçon de voyage, M. Y... n'avait pas d'autre initiative à prendre que de prévenir son employeur sans rechercher si le texte susvisé ne lui faisait pas obligation de rester sur place et de prodiguer les premiers soins à la jument, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé et alors que, d'autre part, en s'en tenant à la définition stricte des attributions d'un lad faisant fonctions de garçon de voyage sans rechercher si en sa seule qualité de professionnel du cheval, M. Y... n'avait pas l'obligation de prodiguer à la jument les premiers soins et d'attendre sur place l'arrivée des secours, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé en qualité de "lad" et chargé d'autres fonctions, ce dont il résultait qu'il ne relevait pas de la convention collective des cadres, et estimé qu'il n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de

l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3de2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3de2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.