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Cour de cassation · 18 avril 1991

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 89-45.471

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que Mme de X..., engagée le 28 mai 1985 en qualité d'attaché d'exploitation publicitaire du répertoire Francexport par la société Sedec, a été licenciée le 19 décembre 1986 ;
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  2. Autres dispositions · SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Sedec, envers Mme de X... Halbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Sedec, ...Hôpital à Paris (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de Mme de X... Halbert, ... (3ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sedec, de Me Jacques Pradon, avocat de Mme de X... Halbert, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme de X..., engagée le 28 mai 1985 en qualité d'attaché d'exploitation publicitaire du répertoire Francexport par la société Sedec, a été licenciée le 19 décembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X... avait obtenu des résultats qui, bien qu'inférieurs, s'étaient rapprochés des objectifs qui lui étaient fixés conventionnellement, sans indiquer ni analyser les éléments d'où elle retirait sa conviction, la cour d'appel qui procède de la sorte par pure affirmation, a privé sa décision de tout motif véritable, et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'à supposer qu'elle ait entendu estimer que les différences négatives alléguées par l'employeur, respectivement de 1/3 et de 20,6 % pour les années 1985 et 1986 entre les objectifs contractuellement fixés et les résultats obtenus par

Mme de X..., ne retiraient pas à ces résultats le caractère satisfactoire de nature à priver le licenciement de toute justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses

propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violés derechef ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par la salariée, bien qu'inférieurs, étaient proches des objectifs fixés ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société Sedec, envers Mme de X... Halbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Textes cités

4 références

  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X... avait obtenu des résultats …
  • L. 123-14-4Code du travail
    Passage cité
    … et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X... avait obtenu des résultats qui, bien …
  • L. 122-14Code du travail
    Passage cité
    … d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X... avait obtenu des résultats qui, bien qu'inférieurs, s'étaient rapprochés des objectifs qui lui étaient fixés conventionnellement, sans indiquer ni analyser les éléments d'où elle retirait sa conviction, la cour d'appel qui procède de la sorte par pure affirmation, a privé sa décision de tout motif véritable, et violé de la sorte l'article 455 du …
  • L. 122-14-4Code du travail
    Passage cité
    … que les différences négatives alléguées par l'employeur, respectivement de 1/3 et de 20,6 % pour les années 1985 et 1986 entre les objectifs contractuellement fixés et les résultats obtenus par Mme de X..., ne retiraient pas à ces résultats le caractère satisfactoire de nature à priver le licenciement de toute justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violés derechef ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par la salariée, bien qu'inférieurs, étaient proches des objectifs fixés ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas …

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    ion publicitaire du répertoire Francexport par la société Sedec, a été licenciée le 19 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ai
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    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ur, respectivement de 1/3 et de 20,6 % pour les années 1985 et 1986 entre les objectifs contractuellement fixés et les résultats obtenus par Mme de X..., ne retiraient pas à ces résultats le caractère satisfactoire de nature à priver le licenciement de toute justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violés derechef ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par la salariée, bien qu'inférieurs,
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    Demandes et arguments
    u répertoire Francexport par la société Sedec, a été licenciée le 19 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une t
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ion de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X... avait obtenu des résultats qui, bien qu'inférieurs,
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Sedec, envers Mme de X... Halbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté
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    t sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X..
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Identifiant source
61372169cd580146773f38b9
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