Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 666

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.865

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, par suite d'un défaut de maîtrise, été à l'origine d'un accident de la route ayant causé des dégâts matériels au camion de son employeur, que ces faits étaient de nature à mettre en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article l.

7982

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.316

Cour de cassation

ait tenté de prévenir son employeur de sa décision de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé et que son concubin ait eu un accident ayant nécessité son hospitalisation trois jours avant la fin de ses congés, n'étaient pas de nature à rendre dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le concubin de Mme Z...

7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.335

Cour de cassation

, mais en particulier au salarié licencié ; d'où il suit qu'en déclarant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, laquelle tiendrait précisément dans le défaut de dynamisme du salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article L.

7984

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.093

Cour de cassation

sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les motifs des premiers juges adoptés par Mme X..., si les faits dont elle a constaté la réalité présentaient un caractère sérieux justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.171

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement abusif alors qu'en fondant sa décision sur le fait que M. X... avait refusé, en sa qualité de gérant de la société "Dino-Embal", de réunir l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a pris en considération des éléments extérieurs au contrat de travail de l'intéressé et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

7986

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.719

Cour de cassation

à la qualité de son travail ; qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé au vu de ce grief isolé sans rechercher si l'absence d'avertissement préalable au cours des années antérieures n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7987

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.261

Cour de cassation

reconnaissait l'erreur qui lui était reprochée par les consorts Y..., d'autre part, que cette erreur portait sur plus d'un million de francs et, enfin, qu'il y avait eu manifestement, pendant plusieurs années, absence d'inventaire approfondi et sérieux, la cour d'appel devait en déduire que le régisseur avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en deuxième lieu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait de ses fonctions, de ses responsabilités et de son statut de cadre du groupe 1, les fautes de M. A...

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.286

Cour de cassation

entreprise les commissions afférentes aux ventes en cause ; que, par suite, en niant l'existence d'une faute grave et en considérant de surcroît que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 122-6 et L.

7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.539

Cour de cassation

même jusqu'à inscrire des rendez-vous imaginaires sur le carnet de rendez-vous dans le seul but d'être libre plus tôt ; enfin, Mme X... n'a pas hésité à refuser en décembre 1987 une manucurie à un client en disant "je n'en n'ai rien à foutre, ce n'est pas mon client", ce qui a entraîné la perte de ce client ; qu'a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui a écarté l'argumentation de la Société nanceienne de coiffure sans examiner si le fait pour Mme X...

7990

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.020

Cour de cassation

lors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale aux regards des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les propos ainsi rapportés s'analysent, à l'égard du salarié, en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, à bon droit que les paroles prononcées par le salarié pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable pendant lequel l'employeur était tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions de l'article L.

7991

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.787

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 1989), que Mme X..., embauchée le 12 février 1968 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Glaxo, a été licenciée le 16 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était abusif, alors que, selon les articles L. 122-14-3 et L.

7992

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.859

Cour de cassation

civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier le caractère réel et sérieux du grief relatif à la simulation de la vente d'un micro-ordinateur à M. X..., le 5 janvier 1987, de celui relatif au vol du téléviseur le 2 janvier 1987 et de celui relatif à l'abandon de poste après pointage le 10 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Garbet, qui donnaient toutes précisions sur les faits reprochés à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le fait invoqué à l'encontre de Mme Y... d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M. X...

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