Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 665

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.201

Cour de cassation

, alors que la société nouvelle des transports Desqueyroux faisait valoir que le licenciement avait été prononcé pour suppression de poste suite à restructuration, un tel motif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le jugement attaqué en ne s'expliquant pas sur ce motif n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'un chauffeur livreur avait été embauché quelques jours après le départ de M. X...

7970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.717

Cour de cassation

avait été supprimé, et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en charge des centrales nationales, basé dans la région parisienne, qu'en ne recherchant pas si cette modification du contrat de travail de M. X... et le licenciement qui a suivi son refus était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-41.208

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1989) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exactitude du motif invoqué par l'employeur n'a pas été vérifié conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant la procédure et les pièces versées aux débats, que l'emploi occupé par M. X... au moment de son licenciement soit celui de vendeur au rayon charcuterie-traiteur, n'avait pas été supprimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.

7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-44.641

Cour de cassation

fond ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen est également irrecevable dès lors que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui leur ont permis dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de décider que la société Plein Soleil avait, sans motifs réels et sérieux, licencié Mmes A..., Y... et X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Plein Soleil, envers Mmes Y..., X... et B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.577

Cour de cassation

pouvait faire valoir la nécessité d'apporter sa collaboration à son employeur pour ne pas participer à la mission de lutte contre l'incendie qui a justifié son absence, sans rechercher s'il avait reçu un ordre auquel, selon l'article R. 352-20 du Code des communes, il était tenu d'obéir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6, alinéa 3 (dans sa rédaction applicable), du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ressortait du témoignage du colonel directeur du sevice de sécurité d'Indre-et-Loire que M. F...

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-43.992

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'à la suite du reproche fait par l'employeur à Mlle X... d'avoir omis d'expédier le télex le 5 octobre, l'intéressée, au lieu de proposer l'envoi immédiat du télex, a répondu qu'elle l'enverrait dans quatre jours si elle le voulait bien ; qu'en l'état de cette énonciation, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.107

Cour de cassation

civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions du jugement qu'elle avait énoncé les faits relatifs au litige, et qu'en affirmant qu'elle n'apportait aucun élément de fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.

7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.732

Cour de cassation

entrait dans le cadre des risques inhérents au métier de chauffeur et ne constituait qu'une simple erreur de jugement qui n'a pas engendré de dégâts pour le véhicule et aurait pu à la rigueur être sanctionnée d'un simple avertissement ou même d'une mise à pied de courte durée ; Qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.575

Cour de cassation

fournir une explication plausible, procédé pour une part importante du secteur de prospection de l'intéressée, à des modifications de nature à fausser l'appréciation susceptible d'être portée sur l'activité de cette dernière à partir des conditions initialement définies ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société ONPC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.929

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces reproches précis et l'atteinte portée aux intérêts de l'APEI exerçant une mission difficile, l'arrêt infirmatif attaqué, procédant du motif inopérant que l'APEI n'aurait pas usé elle-même de ses prérogatives patronales sur le comportement de son subordonné, n'a pas légalement justifié sa décision et les condamnations prononcées au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association Les Papillons Blancs du Finistère, envers M.

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.402

Cour de cassation

et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur qui s'est fondé en l'espèce sur des faits objectifs ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur sur la compétence professionnelle de M. Z... et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte de confiance constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur se fonde sur un fait précis et établi ; que la société Moderne d'Electronique faisait valoir que M. Z...

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.662

Cour de cassation

licencié le 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas dit en quoi les "nécessités du chantier" entraînaient le licenciement de M. X... ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le salarié avait été engagé pour la surveillance du chantier de construction de la centrale EDF de Flamanville et que son contrat avait cessé au moment où le chantier de Flamanville avait pris fin ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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