Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 664

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.159

Cour de cassation

elle avait en réalité fait l'objet d'une brimade à la suite de son arrêt de maladie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs du jugement que Mme X... s'était appropriée et qui révélaient une faute de l'employeur propre à induire le caractère abusif du licenciement de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait des documents versés aux débats qu'une mésentente certaine existait entre Mme X...

7958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.890

Cour de cassation

un seul des rayons du magasin, ne constituait pas une marge d'erreur inhérente à la nature "théorique" du stock dont l'inexactitude était alléguée par l'employeur ; la cour d'appel a délaissé les conclusions du salarié, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui était chef comptable, avait refusé de revoir ses calculs et de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées, et avait par négligence donné à l'entreprise des indications inexactes ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a répondu aux conclusions invoquées et décidé, dans l'exercice des pourvois qu'elle tient de l'article L.

7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.931

Cour de cassation

à compter du 27 janvier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, premièrement, en faisant supporter la charge de la preuve à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le fait pour Mme Z... d'avoir adressé à M. X... un certificat d'arrêt de travail avec retard constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, les juges du fond ont constaté que Mme Z...

7960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.109

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que le gendarme avait mis en garde Mme X... contre un éventuel licenciement et que l'intervention de ce dernier pouvait être considérée comme une manoeuvre d'intimidation dans une ambiance déjà mauvaise, ne s'est cependant pas interrogée sur les raisons pour lesquelles Mme X... avait été licenciée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.969

Cour de cassation

; qu'en croyant pouvoir faire état d'une mise en garde portée au dossier résultant d'un refus d'établir deux bulletins de salaire pour caractériser la réalité et le sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel viole le principe fondamental selon lequel un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé en septembre 1986 d'exécuter les instructions de l'employeur en dépit d'une mise en garde précédente, le 4 juin 1986, à ce même sujet ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7962

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.859

Cour de cassation

, que l'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié absent pour maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement du remplaçant de l'intéressé même lorsque ce remplaçant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a ainsi violé ce texte ; alors, d'autre part, que pour condamner le CIRAD à payer à Mlle X...

7963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.074

Cour de cassation

était chargé de diriger pendant la journée l'équipe des terrassiers puis celle des maçons et qu'il n'avait jamais été prévu qu'il eut à surveiller l'ensemble des pavillons dans lesquels travaillaient peintres et électriciens, auprès desquels il n'intervenait pas ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, hors de toute contradiction, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a accordé 36 096,30 francs de dommages-intérêts à M. Z...

7964

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.193

Cour de cassation

cependant que le fait que les chutes de films et les emballages aient été auparavant déposés dans une poubelle ne leur conférait pas la qualité de res derelictae et ne donnait pas à l'exposant le droit de les prendre pour les utiliser à des fins personnelles de sorte qu'il les avait frauduleusement soustraités, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

7965

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.269

Cour de cassation

lieu à aucune critique précise de la part du salarié, qui s'est borné à prétendre qu'ils n'étaient "ni admissibles, ni pertinents, ni concluants", témoignaient ainsi en toute hypothèse d'une mésentente qui, consécutive à des carences précises, suffisait pour conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément concret ne venait étayer la réalité des carences reprochées à M. X...

7966

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.880

Cour de cassation

, qui remplissait les fonctions élevées de directeur commercial et était membre du comité de direction, n'étaient pas à tout le moins de nature à faire disparaître la confiance nécessaire de l'employeur et, dès lors, à constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait seulement commis des erreurs peu importantes et involontaires dans l'établissement de ses frais professionnels ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucune faute grave n'était constituée et, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.529

Cour de cassation

; alors que, en premier lieu, si le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que le caractère de gravité de ceux-ci, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, ni l'article L. 122-6 ni l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne limitent aux témoignages les éléments de preuve susceptibles d'établir le caractère réel et sérieux des faits imputés à faute ainsi que le caractère de gravité de ceux-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions, que les manquements reprochés à M. X...

7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.755

Cour de cassation

aurait dû en tirer la conséquence que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les propos tenus par Mme X..., compte tenu de son activité au sein de l'entreprise, n'étaient pas suffisamment graves pour entrainer une rupture ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devred, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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