Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.074
Arrêt du 9 juillet 1991Pourvoi n° 89-45.074
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, hors de toute contradiction, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) que M. Z., embauché le 30 janvier 1984 par M. Y., en qualité de chef d'équipe pour la réalisation de maisons individuelles dans un lotissement, a été licencié le 4 novembre 1986.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant la Réserve Le Milo 317, Corniche Kennedy à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Henri Z..., demeurant avenue du 8 mai 1945, HLM Les Cèdres à Sainte-Maxime (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) que M. Z..., embauché le 30 janvier 1984 par M. Y..., en qualité de chef d'équipe pour la réalisation de maisons individuelles dans un lotissement, a été licencié le 4 novembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, de première part que l'arrêt ne pouvait retenir sans preuve des faits énoncés par M. Z... et contestés par M. Y..., en effet, M. Z... n'a produit aucune pièce attestant de la présence d'une équipe de peintres et d'électriciens sur le chantier, ainsi que de celle de M. Pierre X... ; également, M. Z... n'a pas démontré que M. X... aurait été son supérieur hiérarchique, en réalité, comme l'a écrit M. Y... dans ses conclusions d'appelant, "c'est à tort que celui-ci, M. Z..., prétend invoquer la présence de peintres sur le même chantier ; en effet, selon les déclarations faites, le vol a dû se produire entre le 4 et le 24 octobre 1986 ; pendant ces vingt jours les peintres n'étaient pas sur le chantier", alors de deuxième part que l'arrêt s'est contredit car il ne pouvait conclure à l'absence de négligence de la part de M. Z... en se fondant uniquement sur le fait que son contrat de travail ne prévoyait pas de mission de surveillance, en effet, cette mission de surveillance découlant nécessairement de la nature de ses fonctions d'encadrement, en sa qualité de chef d'équipe, il incombait à M. Z... de préserver la sécurité des biens et des personnes sur le chantier, par ailleurs, la faute grave reprochée à M. Z... ne résulte "nullement d'un problème de surveillance extérieure" à ses responsabilités mais consiste dans le fait qu'en quittant le chantier chaque soir, M. Z... laissait la clé donnant accès aux appartements du lotissement dans un arbre sur le chantier, ceci résulte de l'aveu même de M. Z... qui a affirmé à la gendarmerie de Fréjus que "l'ensemble du personnel savait où trouver la clé permettant l'accès aux différents pavillons", cet aveu apparaît également dans le jugement prud'homal du 22 juillet 1987 ; au
paragraphe "dires du demandeur" (M. Z...), il est indiqué : "la clé donnant accès au pavillon 16 était placée dans un arbre sur le chantier par M. Z...", dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait estimer que M. Z... n'avait commis aucune négligence justifiant son licenciement puisque l'intéressé lui-même reconnaissait sa négligence ;
l'arrêt de la cour d'appel devra donc être cassé par défaut de base légale, de ce chef ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que, selon sa lettre d'engagement, M. Z... était chargé de diriger pendant la journée l'équipe des terrassiers puis celle des maçons et qu'il n'avait jamais été prévu qu'il eut à surveiller l'ensemble des pavillons dans lesquels travaillaient peintres et électriciens, auprès desquels il n'intervenait pas ;
Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, hors de toute contradiction, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a accordé 36 096,30 francs de dommages-intérêts à M. Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt a fait une fausse application de la loi puisque M. Y... a employé durant la durée des travaux sur le lotissement "le jardin du poète" moins de onze salariés ;
Mais attendu que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris que l'arrêt déféré a confirmé de ce chef ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas formulé le moyen qu'il met en oeuvre aujourd'hui ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit il est comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372188cd580146773f4938
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f4938.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1991.
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