Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 663
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-44.624
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement abusif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la CMM au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans établir en quoi le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors encore que la résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale, qu'en condamnant la CMM à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.024
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, se bornant à reconnaître que les nombreuses attestations en sens inverse produites aux débats par la dame X..., ne suffisaient pas à mettre à néant la force probante des documents produits par l'employeur, n'a pas du tout apprécié les faits de la cause, et a, de ce fait, méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que de multiples attestations confirmaient que des clientes étaient mécontentes des services de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.117
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que son absence constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'absence non autorisée du salarié avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à l'employeur, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758
Cour de cassation, à un comportement contraire aux exigences du règlement intérieur, ce qu'a reconnu la société Sogep qui s'était notamment abstenue de sanctionner un autre employé ayant laissé un entrepôt ouvert pendant une demi-journée ; qu'en délaissant ces écritures claires, précises et pertinentes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.237
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, dans l'impossibilité de connaître les véritables attributions du salarié, le défaut de fabrication de la pièce et le retard pris dans son exécution ne pouvaient lui être imputables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a condamné l'employeur qui se prévalait d'un motif constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune des fautes reprochées au salarié n'était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Mécanique générale et rectification Degout frères, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.695
Cour de cassation122-6 et 122-9 du Code du travail ; alors que, selon le second moyen, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de motif suffisamment sérieux du licenciement de celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.276
Cour de cassationne pouvait qu'en avoir connaissance lorsqu'elle était absente ; qu'en se fondant sur l'attestation d'une personne étrangère à l'entreprise qui ignorait cet accord, sans prendre en considération les pièces qu'elle avait produites démontrant la réalité de l'accord de l'employeur, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.313
Cour de cassation1987, et sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que la salariée avait quitté son travail avec l'accord de la direction ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que la faute grave n'était pas constituée, d'autre part, elle a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Contrexedis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.185
Cour de cassationavaient subi progressivement une importante diminution et que la société Soprifia ne pouvait plus lui confier des tâches notables et suffisantes ; qu'en déclarant, cependant, que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas transféré la seule Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.334
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation ni contradiction, a constaté que le grief d'indicipline n'était pas établi, que les réflexions faites par M. Y... à ses collégues de travail étaient justifiées par ses fonctions de chef d'atelier et qu'enfin les transactions effectuées par lui étaient connues et tolérées de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; A AJ -d! Condamne la société de fait Gautheur et Tranchant, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.081
Cour de cassation, le secrétaire général et le nouveau président, ces propos qui traduisaient, sous une forme violente, la mésentente qui s'était peu à peu installée entre elle et les membres bénévoles de l'Association ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à examiner l'autre grief invoqué, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.220
Cour de cassationexpressément visés à la lettre du 7 janvier 1988, et alors, enfin que, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement de Mme B..., fait supporter la charge de la preuve à la société Bourjois en considérant que "l'employeur ne fournit aucun élément propre à convaincre la cour d'appel que Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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