Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.081

Arrêt du 11 juillet 1991Pourvoi n° 89-45.081

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que la cour d'appel, qui disposait de suffisamment d'éléments pour faire droit à cette demande, a renversé la charge de la preuve.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) que Mme X., engagée le 7 janvier 1981 en qualité de responsable administratif par l'Association aéronautique Verdon Alpilles, a été licenciée par lettre du 17 juin 1986.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant Route de l'Aérodrome à Vinon-sur-Verdon (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de l'Association aéronautique Verdon Alpilles, dont le siège social est à Vinon-sur-Verdon (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association aéronautique Verdon Alpilles, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) que Mme X..., engagée le 7 janvier 1981 en qualité de responsable administratif par l'Association aéronautique Verdon Alpilles, a été licenciée par lettre du 17 juin 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, d'une part la cour d'appel n'a pas examiné le deuxième grief (changement d'horaires) invoqué par l'employeur, sans préciser que cet examen était inutile, le premier grief justifiant à lui seul le licenciement, alors que, d'autre part, elle n'a pas examiné les arguments de Mme X... sur le premier grief (injure) et n'a pas replacé les propos injurieux dans le contexte de la discussion violente et tardive au cours de laquelle la salariée avait été verbalement agréssée par l'un des membres du comité directeur de l'Association ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait, lors d'une réunion du comité directeur de l'Association aéronautique Verdon Arpilles, injurié les membres présents et réitéré, quelques jours après, devant le trésorier, le secrétaire général et le nouveau président, ces propos qui traduisaient, sous une forme violente, la mésentente qui s'était peu à peu installée entre elle

et les membres bénévoles de l'Association ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à examiner l'autre grief invoqué, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision

motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que la cour d'appel, qui disposait de suffisamment d'éléments pour faire droit à cette demande, a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a relevé que la salariée n'établissait pas son droit à obtenir la majoration de salaire pour heures supplémentaires qu'elle demandait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137265bcd58014677424f1d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424f1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.