Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.081
Arrêt du 11 juillet 1991Pourvoi n° 89-45.081
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que la cour d'appel, qui disposait de suffisamment d'éléments pour faire droit à cette demande, a renversé la charge de la preuve.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) que Mme X., engagée le 7 janvier 1981 en qualité de responsable administratif par l'Association aéronautique Verdon Alpilles, a été licenciée par lettre du 17 juin 1986.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant Route de l'Aérodrome à Vinon-sur-Verdon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de l'Association aéronautique Verdon Alpilles, dont le siège social est à Vinon-sur-Verdon (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association aéronautique Verdon Alpilles, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) que Mme X..., engagée le 7 janvier 1981 en qualité de responsable administratif par l'Association aéronautique Verdon Alpilles, a été licenciée par lettre du 17 juin 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, d'une part la cour d'appel n'a pas examiné le deuxième grief (changement d'horaires) invoqué par l'employeur, sans préciser que cet examen était inutile, le premier grief justifiant à lui seul le licenciement, alors que, d'autre part, elle n'a pas examiné les arguments de Mme X... sur le premier grief (injure) et n'a pas replacé les propos injurieux dans le contexte de la discussion violente et tardive au cours de laquelle la salariée avait été verbalement agréssée par l'un des membres du comité directeur de l'Association ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait, lors d'une réunion du comité directeur de l'Association aéronautique Verdon Arpilles, injurié les membres présents et réitéré, quelques jours après, devant le trésorier, le secrétaire général et le nouveau président, ces propos qui traduisaient, sous une forme violente, la mésentente qui s'était peu à peu installée entre elle
et les membres bénévoles de l'Association ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à examiner l'autre grief invoqué, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision
motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que la cour d'appel, qui disposait de suffisamment d'éléments pour faire droit à cette demande, a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a relevé que la salariée n'établissait pas son droit à obtenir la majoration de salaire pour heures supplémentaires qu'elle demandait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265bcd58014677424f1d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424f1d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1991.
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