Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 662
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.831
Cour de cassationaccusée de vol et incapable de justifier les écarts de caisse pouvait se prévaloir de la perte de confiance pour justifier le licenciement régulier de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la perte de confiance ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à condition de reposer sur des faits précis, objectifs et démontrés, n'a pas donné de base légale à sa décison et violé, par là même, les articles L. 122-12-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.615
Cour de cassation, ces absences constituent une gêne pour l'entreprise sans que le juge puisse, en présence d'un motif apparemment réel, substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de son entreprise ; qu'en statuant par les motifs ci-dessus rapportés, les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que faute d'avoir pris en considération les motifs complémentaires de l'employeur concernant le non-respect des horaires et l'absence de ponctualité et d'assiduité de la salariée depuis son déménagement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.768
Cour de cassationson attitude, et ce, d'autant moins qu'il est constant que celui-ci n'a acheté le 31 décembre 1987 que 18 bouteilles de champagne au prix de 50 francs l'unité, les 35 autres, sur un lot de 330, ayant été achetées par le chef de groupe épicerie ; qu'en l'état des énonciations sus-rappelées, la cour d'appel n'a pu décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que la vente au public au prix de 50 francs des bouteilles litigieuses, a été confirmée par "l'enquête de l'inspecteur du travail, saisi en raison de la qualité des salariés protégés du chef de groupe, mis à pied pour le même motif et le même jour que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.532
Cour de cassationse soit rendue responsable de fautes réitérées dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, sans tenir compte des instructions et des observations de son employeur étaient constitutives d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui constate ces manquements et violations délibérées aux instructions de l'employeur n'en a pas tiré les conséquences légales en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.924
Cour de cassationou des manoeuvres dolosives du représentant dans l'établissement de ses notes de frais et que les rapports de visite ne comportaient pas les inexactitudes alléguées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.622
Cour de cassationA... reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir les manquements persistants de M. A... à la discipline en se référant à l'attestation établie par M. Y..., beau-frère de M. A..., n'a pas respecté les impératifs édictés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.215
Cour de cassationalors, enfin, qu'en se contentant de relever que "les pièces du dossier", sans préciser lesquelles et sans aucune indication sur leur contenu, démontraient "que M. Y... n'a pas refusé le poste de conducteur de moulin", l'arrêt n'a pas justifié son affirmation et n'a pas mis ainsi la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel, qui n'ont pas visé spécialement dans leur décision l'attestation de M. Z..., ont retenu que n'était pas exacte l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.005
Cour de cassation; qu'en ne s'attachant pas à ces divers points, et en se contentant de se référer à des facteurs généraux de la société, notamment à une mauvaise conjoncture, à une baisse générale du chiffre d'affaires, et à une mauvaise politique commerciale de la société, sans rechercher si elle avait changé depuis que les objectifs avaient été définis, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le seul motif de rupture invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 12 octobre 1983 était l'insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-44.505
Cour de cassationpar l'emploi à cinquième de temps et au salaire de 1 040 francs occupé par Mme Y..., la cour d'appel, en déduisant de la seule circonstance que ce poste n'avait pas été proposé à Mme X... le caractère ni réel ni sérieux du licenciement prononcé en raison de la transformation de l'emploi dont elle reconnaît le caractère substantiel, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la poursuite de l'activité de l'établissement où travaillait la salariée et le remplacement de celle-ci, a, sans méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.819
Cour de cassationl'intéressé de son travail, les quatre jours suivants, n'étaient pas le fait d'une désinvolture du salarié mais était la conséquence du décès brutal de son petit-fils, fait que l'employeur ne pouvait prétendre ignorer ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel, par une décision motivée, ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées par M. Y... au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-43.482
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le changement d'affectation du salarié résultait du seul souci d'une bonne gestion et était dépourvu d'intention malveillante à son égard ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.484
Cour de cassation; alors qu'en outre, il appartient au juge du fond d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve produits par la CFR et en se fondant exclusivement sur la modification de la qualification des griefs invoqués et l'absence de motivation des lettres de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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