Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 661

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.003

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 3 janvier 1983, en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme X..., a été licenciée le 26 décembre 1988 ; Attendu que, pour juger que le licenciement de Mme Y...

7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.553

Cour de cassation

; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a retenu que les griefs invoqués par l'employeur, dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être reprochés au salarié compte tenu de sa qualification ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.762

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt dénature les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les manquements du salarié n'avaient pas un caractère de gravité suffisante et n'avaient pas entraîné de conséquences ; qu'elle a pu juger qu'il n'avait pas commis de faute grave et, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Centre de Rééducation Professionnel "Vivre", envers M.

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.004

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, au cours d'une scène publique avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse.

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-45.295

Cour de cassation

La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une même modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et une cour d'appel décide exactement que la procédure des licenciements économiques collectifs n'est pas applicable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.513

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement du rappel des salaires depuis février 1981, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que la mésentente entre M. Y... et M. Z..., à partir de 1982, avait pour origine cette situation ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date de présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sa décision sur la lettre de M. Y...

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-43.901

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant à relever que de simples propos échangés lors d'une réunion suffisaient à établir la cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'attitude et le comportement du salarié étaient de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressée avait, devant plusieurs salariés, déclaré soupçonner le président-directeur général d'être responsable de la disparition de marchandises ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-40.193

Cour de cassation

était qu'elle n'avait pas la rapidité requise pour faire le montage alors qu'à ce poste elle avait fait la preuve de la même efficacité que les autres monteurs ; qu'il a en outre relevé que l'intéressée avait été engagée en qualité de chromiste et non de monteuse ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-40.032

Cour de cassation

; qu'il lui était reproché de n'avoir pas fait d'effort comme elle en était priée pour augmenter son chiffre d'affaires et être aimable vis-à-vis de la clientèle ; qu'en estimant que son attitude désagréable et l'opposition avec ses collègues et son employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que ce motif n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-40.559

Cour de cassation

erronés et mise en vente de produits impropres à la consommation, il ne pouvait pas être licencié pour faute grave le 25 août suivant alors qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué ni établi et qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en ne considérant pas un tel licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L.

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.550

Cour de cassation

a violé l'article 241-10-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant contrairement aux conclusions de l'employeur qu'il n'était pas démontré que le travail à mi-temps désorganisait le travail de l'entreprise, les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur sur l'organisation de l'entreprise en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en opérant une distinction artificielle entre l'inaptitude provisoire renouvelée et l'incapacité prévue par l'article 23 de la convention collective, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte et a violé l'article susvisé ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L.

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.562

Cour de cassation

aux seuls motifs qu'une annonce attribuée à la société était parue dans l'Express afin de recruter un responsable de filiale, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dès le mois de mai 1985 résolu de licencier le salarié et que les motifs énoncés par la suite dans la lettre de licenciement ne pouvaient être tenus pour exacts ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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