Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.004

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.004

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au comportement d'un tiers, la cour d'appel a relevé que la salariée, au cours d'une scène publique, avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X. procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), Mme X..., qui avait été embauchée le 9 septembre 1974 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la Polyclinique de Beaulieu, a, par courrier recommandé du 6 août 1985, été informée de son licenciement avec dispense d'exécuter son préavis, l'employeur invoquant le trouble causé dans l'établissement par les propos diffamants tenus à l'égard du directeur par Mme X... ainsi que par l'agression subie par ce dernier du fait du beau-père de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que seul le comportement personnel du salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui ne relève dans ses motifs que des faits imputables au beau-père de Mme X..., n'a pu estimer que le licenciement de cette dernière était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au comportement d'un tiers, la cour d'appel a relevé que la salariée, au cours d'une scène publique, avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51be9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51be9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.