Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 660

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864

Cour de cassation

travail ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater les éléments desquels il serait résulté que la modification imposée à la salariée se serait analysée en un détournement, par l'employeur, de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4 et L.

7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.993

Cour de cassation

licenciement, pièces dont celle-ci avait eu connaissance, soit procéder à la réouverture des débats s'il apparaissait nécessaire d'évoquer les autres éléments non communiqués, et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve des griefs articulés contre la salariée, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe posé par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il est d'ailleurs constant qu'un blâme avait été adressé le 8 janvier 1986 à Mme X...

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.161

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail et n'a pas caractérisé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Jean Bourget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.172

Cour de cassation

Mais attendu en premier lieu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu en second lieu, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le licenciement n'était pas fondé ; Attendu enfin, que la cour d'appel a relevé qu'aucun grief postérieur aux avertissements n'avait été invoqué ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Garage des petits prés, envers M.

7913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.139

Cour de cassation

dont ils entendaient bénéficier, d'autre part, que l'employeur avait, par le règlement qu'il avait fait, pendant plusieurs mois, des rémunérations de salaires ainsi augmentées, accepté la situation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.856

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société le catalogue Bleu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X...

7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.101

Cour de cassation

de la société Ibertrans et qu'un doute subsistait sur la véritable durée des congés de M. X..., de sorte que la preuve n'était pas rapportée d'un abandon de poste de la part du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que la faute grave n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.562

Cour de cassation

et son absence de contestation, à la suite de l'avertissement que lui avait adressé son employeur pour lui reprocher son état éthylique sur son lieu de travail accompagné d'un comportement impertinent et grossier à l'égard des dirigeants de la société et de la clientèle, n'établissaient pas la réalité des faits invoqués par la Société Nouvelle Saint Martin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.895

Cour de cassation

son licenciement ; qu'en estimant que l'insuffisance professionnelle de M. X... résultait suffisamment des seules et uniques affirmations de l'employeur dans sa note intérieure du 28 janvier 1988 rédigée pour les besoins de la réponse à la lettre d'énonciation des motifs reclamée par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'a violé par refus d'application, alors que d'autre part, il ne peut être reproché aucune insuffisance professionnelle au salarié dont les difficultés à remplir les tâches qui lui sont confiées trouvent leur origine dans un défaut d'organisation par l'employeur de son entreprise ; qu'en décidant le contraire, et en refusant par suite de s'expliquer sur les raisons précises invoquées par M. X...

7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.347

Cour de cassation

examen ; qu'en décidant que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas justifiés, en se bornant à examiner les seules pièces déjà versées par les premiers juges, et sans se prononcer sur les attestations versées aux débats en cause d'appel, et analysées dans les conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, jugé, au vu des pièces produites au débat, que les griefs formulés à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 88-42.345

Cour de cassation

; et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que le salarié n'avait commis aucune faute contractuelle en refusant de rejoindre le poste de Turckheim ; qu'en l'état de ces constatations, et sans aucune contradiction, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945

Cour de cassation

; que sa réponse comportait plusieurs inexactitudes, qu'il ne contestait pas que les congés payés n'avaient pas été pris pour la période de référence et qu'il ne fournissait aucune explication sur la récupération des jours fériés et repos hebdomadaires travaillés ; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'en raison des manquements imputables à l'employeur, M. X... n'avait pas commis une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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