Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 659

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.875

Cour de cassation

, alors, selon le moyen que, d'une part, la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme X... n'était pas la conséquence directe du refus de M. Y... de travailler avec elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.249

Cour de cassation

été reproché que pour cette seule journée, sans rechercher si cette interprétation était compatible avec les conclusions de la société Go Sport et les documents qu'elle avait versés aux débats, desquels il ressortait que Mme X... avait adopté cette attitude depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié n'est pas subordonné, à l'obligation de lui adresser préalablement un avertissement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé que l'erreur de caisse commise par Mme X... ne pouvait justifier son licenciement sans avertissement préalable en ce sens ; que dès lors en ajoutant une condition qu'ils n'exigent pas, elle a violé les articles L.

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.946

Cour de cassation

après la lettre d'avertissement du 30 avril 1985 ; que la cour d'appel qui n'a retenu, pour dire le licenciement fondé, que des faits antérieurs à cette date sans relever aucun fait de nature à justifier la persistance de comportement alléguée postérieurement à l'avertissement du 30 avril 1985, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout, qu'il était reproché au salarié d'effectuer des études inutiles au lieu d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le salarié ait délaissé les travaux qui lui auraient été confiés selon des instructions très précises pour se livrer aux études reprochées a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.898

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement devant former sa conviction d'après les éléments fournis par les parties, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve du motif du licenciement, a violé l'article L.

7901

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.581

Cour de cassation

pour conclure à la faute grave justifiant un licenciement notifié en octobre 1987, retenir des faits de 1983 et 1984 et qu'aucun fait nouveau n'avait été allégué par l'employeur pour justifier la procédure de licenciement engagée par l'envoi, le 21 septembre 1987, de la convocation à un entretien préalable, que la cour d'apel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail par défaut de motifs et manque de base légale ; alors que, d'autre part, si M. Gilbert X...

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.680

Cour de cassation

expressément devoir des indemnités de rupture à M. et Mme Z... ; alors, d'autre part, qu'il n'incombait pas au syndicat de copropriétaires, employeur, d'établir que le recours au service de la société Impec entretien était moins onéreux que l'emploi de M. et Mme Z... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur l'opportunité du recours aux services de la société Impec entretien pour les tâches de nettoyage ; qu'ainsi, les articles L. 122-14-3 et L.

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-42.422

Cour de cassation

Attendu que la société AGL Imprimerie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1990), de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., secrétaire administrative licenciée le 4 novembre 1987, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part que, les erreurs répétées d'un salarié, constituant, quels que soient l'ancienneté et les mérites antérieurs de l'intéressé, un motif réel et sérieux de licenciement, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui ayant constaté la réalité de plusieurs erreurs reprochées par l'employeur à Mme Y...

7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.016

Cour de cassation

sa décision, sans se référer à aucune pièce d'où ils auraient pu être déduits et qui aurait établi la reprise du travail et le remplacement définitif contesté par la société Gérard qui apportait la preuve du seul remplacement provisoire de M. X... durant sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L.

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.928

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nord-Est alimentation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par les deux premiers de ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

7906

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.599

Cour de cassation

principale exercée par la société était bien la fabrication de gants en tissu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le conseil de prud'hommes, en dénaturant l'esprit de l'article 1er, champ d'application de la convention collective en litige, a privé sa décision de base légale au regard de "l'article L.

7907

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.477

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que les troubles allergiques dont souffrait une salariée qui avaient entraîné des arrêts de travail étaient directement liés à son activité professionnelle qui la mettait en contact avec des matériaux et produits chimiques divers, que les remarques des membres du comité d'hygiène et de sécurité montraient que la société était souvent confrontée à des problèmes de nuisance en raison des produits utilisés ou de l'insuffisance des mesures de protection et que la propension à l'allergie de la salariée ne pouvait être tenue pour une fatalité par l'employeur qui pouvait aisément procéder au remplacement de la salariée dont l'état s'était amélioré depuis son affectation à un poste plus protégé, décide souverainement que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

7908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.678

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait, en invoquant la nécessité de son remplacement, licencié le salarié à l'issue d'une période d'arrêt de travail, alors que celui-ci était en mesure de reprendre son travail ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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