Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 658

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-40.968

Cour de cassation

ses propres horaires de travail, une aide à son conjoint ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par le fait d'avoir "assisté plusieurs fois en fin de journée son épouse" sans relever que cette activité aurait empiété sur ses propres horaires normaux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. X...

7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.663

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier si la restructuration du service de publicité rendait nécessaire la réduction du secteur d'activité de M. B... et si, par conséquent, la mesure de licenciement prononcée à son encontre, du fait de son refus, était justifiée ; qu'en se bornant à constater que la restructuration de ce service n'était pas contestée, les juges du fond n'ont pas exercé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.704

Cour de cassation

qu'en agissant de la sorte l'employeur n'avait pas respecté la convention collective, la rupture du contrat de travail ayant en effet été acquise par la seule notification qui en avait été faite ; qu'en l'état de ces énonciations c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Cabinet Dominique à rembourser à Mme C...

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.278

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme F... dans le détail de son argumentation, a relevé que la salariée s'était absentée de son poste de monteuse, sans justification, de manière prolongée, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme F...

7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.433

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'une entité économique conservant son identité dont l'activité était poursuivie ou reprise avait été transférée, a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'aucune cause de licenciement n'ayant été alléguée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société SODEVA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.588

Cour de cassation

aurait pu être confié à des remplaçants recrutés pour des périodes inférieures à celles exigées pour atteindre le seuil de rentabilité (82 jours en 1979, 29 jours en 1980, 109 jours en 1982, 44 jours en 1983) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir l'impossibilité pour l'employeur de remplacer Mme X..., et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les absences longues et fréquentes de Mme X...

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.555

Cour de cassation

, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. A..., si une telle décision n'avait pas été directement provoquée par l'attitude d'Air France lui imposant, à compter de ses cinquante ans, la signature de contrats à durée déterminée sans évolution possible de carrière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L.

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.397

Cour de cassation

une date antérieure, le salarié avait manqué de rigueur et avait en définitive fait preuve de légèreté et de négligence, sans s'expliquer sur la possibilité matérielle de ces livraisons à la date du 1er septembre, et partant sur la possibilité pour le salarié de certifier cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.876

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, d'une part que, s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments produits par les parties, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur défendeur à l'action ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que le licenciement de M. X...

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-43.087

Cour de cassation

X..., engagé le 31 mars 1988 en qualité de responsable du département matériaux de construction de la Société Georges, a été licencié le 11 juin 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en relevant que M. X... ne démontre pas que la modification de son contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-43.412

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un motif différent de celui invoqué par l'employeur, a relevé que l'abstention volontaire de la salariée d'apprendre une nouvelle méthode de travail l'avait rendue inapte aux nouvelles conditions de travail imposées par la clientèle de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 89-44.582

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait ponctuel et isolé, reproché à la salariée avait un caractère véniel, qu'au surplus il avait été commis à l'initiative du journal et non de l'intéressé, qu'en l'état de ces énonciations et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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