Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.412

Arrêt du 22 octobre 1991Pourvoi n° 90-43.412

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un motif différent de celui invoqué par l'employeur, a relevé que l'abstention volontaire de la salariée d'apprendre une nouvelle méthode de travail l'avait rendue inapte aux nouvelles conditions de travail imposées par la clientèle de l'entreprise; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Danal, dont le siège est ... (3e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1989) que Mme X..., engagée le 3 avril 1980 par la société Danal en qualité de finisseuse en confection, a été licenciée le 14 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le motif de licenciement énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement soit l'inadaptation de la salariée au nouveau matériel mis en place dans l'entreprise, en premier lieu n'est pas fondé, en second lieu, est différent du motif de rupture retenu par la cour d'appel en s'appuyant sur les attestations versées au débat, soit le refus de la salariée de suivre un recyclage ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un motif différent de celui invoqué par l'employeur, a relevé que l'abstention volontaire de la salariée d'apprendre une nouvelle méthode de travail l'avait rendue inapte aux nouvelles conditions de travail imposées par la clientèle de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372187cd580146773f485f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372187cd580146773f485f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.