Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 657
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-43.102
Cour de cassationau motif que les griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause, se sont abstenus de répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ont également violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-42.511
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société, si le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi avec la société KSM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la SNBM faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-42.050
Cour de cassationla tradition qui s'était instaurée en la matière, d'autre part, que l'employeur ne pouvait imputer ces agissements à faute à la salariée, plus de deux mois après qu'il en ait eu connaissance ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger que la faute grave n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'au vu des différents griefs formulés par la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.545
Cour de cassation" sont fixés par voie réglementaire ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement après avoir constaté qu'elle était au service de celui-ci depuis quelques mois ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.802
Cour de cassation; que le jugement dont l'employeur avait sur ce point demandé la confirmation, avait retenu de ce fait, la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cet aveu de la salariée, sur lequel l'appelant avait mis l'accent dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Celmar, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.537
Cour de cassationsanction ; que, dans ces conditions, la société Océane Marée, constatant le refus de la salariée à la suite de la notification de la modification substantielle de son contrat résultant de la réduction d'horaires, ne pouvait que prendre l'initiative d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; et alors que, de quatrième part, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les nouveaux comportements fautifs de Mlle X..., en juin et juillet 1987, permettaient à l'employeur d'invoquer l'avertissement plus ancien, alors, surtout, que les faits et fautes étaient reconnus par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856
Cour de cassationet à la nécessité de sa rééducation, consécutives à l'accident du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait eu une altercation avec son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.099
Cour de cassationMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce qu'il ne lui appartient pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, serait de nature économique et qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif, tel qu'allégué par l'employeur, présente un caractère réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.037
Cour de cassationSelon l'article 18 du Code du travail maritime, sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.. La rupture du contrat de travail d'un salarié auquel son employeur voulait imposer une autre fonction que celle pour laquelle il avait été recruté, est imputable à l'employeur et, en l'absence de preuve de la réorganisation alléguée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493
Cour de cassationL'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-44.025
Cour de cassation; qu'a fortiori, l'employeur qui consent à conserver le salarié remplacé dans l'entreprise ne saurait être tenu de reclasser celui-ci dans un emploi équivalent en rapport avec ses compétences, offrant les mêmes responsabilités ou les mêmes avantages que celui dont il bénéficiait jusqu'alors ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.350
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. Y... avait cherché depuis décembre 1985 à obtenir le départ de M. X... en usant de procédés frauduleux ou en invoquant des motifs fallacieux, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le salarié avait été licencié pour une cause qui n'était ni réelle ni sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas fait application des dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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