Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 656

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.499

Cour de cassation

du salarié par rapport aux prévisions n'avait pas pour assiette de référence des prévisions établies par le salarié lui-même et qui lui étaient imputées à faute par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en fondant sa décision sur la progression des résultats par rapport aux prévisions du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans s'immiscer dans la marche de l'entreprise, constater que la marge brute du secteur confié à M. X...

7862

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-44.497

Cour de cassation

17 novembre au 9 décembre 1986, soit pendant plus de trois semaines, et ont retenu que l'inaptitude au travail de Mme Y... n'était qu'un prétexte avancé par l'employeur et n'était pas le véritable motif du licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.260

Cour de cassation

; que le refus d'accepter une modification des conditions de travail décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et de rejoindre un poste à la date fixée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en statuant come elle l'a fait, sans même rechercher si la modification proposée au salarié était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7864

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.530

Cour de cassation

régionale, la faisant passer de la position cadre à celle d'exécutante, simple "vendeuse" ; qu'en l'état de ses constatations elle a, par une décision motivée, d'une part, souverainement retenu que la modification du contrat de travail revêtait un caractère substantiel et, d'autre part, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7865

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-45.568

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a retenu que la salariée ne pouvait exécuter que du travail de série déjà préparé et qu'elle éprouvait des difficultés à s'adapter à de nouvelles méthodes ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exrecice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Kouoh X..., envers l'entreprise "Les Compteurs Farnier", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7866

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-45.082

Cour de cassation

le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a relevé, que l'absence de Mme Y... avait gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Studio Prim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-44.986

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, en déclarant que le jour de l'accident, le comportement de M. X... tel que décrit par le témoin Carton était répréhensible tout en décidant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a relevé que le comportement du salarié en dehors de l'enceinte de l'entreprise n'avait entrainé aucune perturbation du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7868

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-45.566

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a relevé que les absences de la salariée désorganisaient la vie du cabinet médical, que l'intéressée avait une attitude agressive vis-à-vis de ses employeurs, enfin que celle-ci refusait d'effectuer certaines taches entrant dans les attributions d'une secrétaire médicale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

7869

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968

Cour de cassation

pour inaptitude physique, laissant ce dernier dans une complète incertitude sur son devenir professionnel ; que l'attitude fautive de l'employeur excusait les propos tenus par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.590

Cour de cassation

Y..., ce dernier invoquait des attestations émanant d'animateurs du programme SSP, lesquelles ont été régulièrement versées aux débats ; qu'en ne se prononçant pas sur ces documents de nature à faire droit à la demande de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil, 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... eût donné son agrément aux initiatives prises par le salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-43.031

Cour de cassation

à son poste de travail au cours des matinées des 9, 11 et 12 mai 1989, a retenu que si ces absences étaient justifiées par des difficultés familiales, la salariée avait néanmoins omis de prévenir son employeur de ses empêchements pour les matinées des 11 et 12 mai 1989 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société coopérative régionale rond point Coop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-42.048

Cour de cassation

répressive, la salariée avait accepté d'occuper un emploi dont l'accès lui était interdit, contribuant ainsi à créer la situation ayant provoqué la rupture de son contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, hors toute contradiction et sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Lovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.