Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.082

Arrêt du 24 octobre 1991Pourvoi n° 89-45.082

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Odette X..., demeurant chez M. Tride X..., via Aurelia 181/31 T 17025, à Loano (SV) (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Studio Prim, dont le siège est ..., à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) Mme Y... embauchée le 5 mai 1978 en qualité de vendeuse par la société Studio Prim a été licenciée le 14 février 1986 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et dubitatif ; alors, d'autre part, que la salariée ayant déposé des conclusions et des pièces tendant à démontrer la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas répondu aux dites conclusions ; alors, encore, qu'aucun texte de loi ou de règlement n'édictant que la fiche de paye vaut présomption de paiement, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur une règle de droit, sans en énoncer la source a violé l'article 1350 du Code civil ; alors, en outre, que la preuve du paiement étant soumise aux règles de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du Code civil, ainsi que le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a relevé, que l'absence de Mme Y... avait gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Studio Prim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218bcd580146773f4a5a

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