Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 655

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.819

Cour de cassation

. X..., démontrant ainsi son incapacité à exercer les fonctions de chef de bureau ; qu'en refusant de considérer que cette inaptitude constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif inopérant qu'il ne serait pas établi que ces départs soient imputables à une faute de M. X..., la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si le fait d'expulser Mlle Y... de son bureau et de lui retirer ses attributions, contrairement aux directives données par l'employeur, sans même au préalable en avertir ce dernier, ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L.

7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.946

Cour de cassation

; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... et pris en considération celle de Mme Z... qui était un faux ; Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que les manquements professionnels reprochés à Mme X... étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.032

Cour de cassation

ayant, lors de l'entretien préalable, reconnu n'être pas en mesure de préciser la durée de son indisponibilité, son absence causait une désorganisation sérieuse dans une entreprise comptant douze salariées où elle occupait un poste de haute technicité, et imposait à l'employeur de pourvoir à son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société CGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 89-44.951

Cour de cassation

Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-41.288

Cour de cassation

telle indemnité visant à réparer le préjudice causé par la privation de congés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le salarié, qui a travaillé pendant le congé auquel il a droit et a reçu un salaire, ne peut le cumuler avec l'indemnité de congé payé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Atendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur les éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'un doute subsistait sur la réalité des détournements de fonds reprochés au salarié,…

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-41.931

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 1988 alors qu'il était directeur commercial de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, par application de l'article L.

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.336

Cour de cassation

les fautes pourtant reconnues par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'apprécier la gravité des fautes commises par le salarié et de ses manquements aux obligations découlant du contrat de travail, alors que ceux-ci étaient reconnus, la cour d'appel a violé l'article L.

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.593

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les faits invoqués par l'employeur doivent être antérieurs au licenciement ; qu'en retenant qu'il avait pris quatre jours de congé sans autorisation, alors que cette absence était postérieure au licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a retenu que des faits qui n'avaient fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, a constaté que les absences répétées du salarié, antérieures à la notification du licenciement, avaient désorganisé l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, il a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.060

Cour de cassation

du 15 au 31 janvier ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant les éléments produits au débat, a évalué, sans encourir les griefs du moyen, le montant de la somme due à Mme X... au titre des congés payés complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.077

Cour de cassation

mentionnait notamment : troubles occasionnés par votre comportement dans l'entreprise" et que cette mention visait la liaison de la salariée avec M. B..., directeur adjoint et gendre du président directeur général, et qu'une grande partie des autres motifs énoncés était en relation avec cette liaison, de sorte que, faute de s'être expliqué sur ces moyens des conclusions d'appel de l'employeur, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la liaison de Mme X...

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-45.222

Cour de cassation

d'affaire de l'exercice 1986-1987", avait été invoqué par la société à l'appui de sa décision de mettre fin au 1er avril 1987 au mandat de directeur général de M. X... et n'avait par contre pas été énoncé comme cause du licenciement ; que, dès lors, en retenant ce seul motif pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en refusant d'examiner les autres reproches adressés à M. X... et en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles celui-ci contestait les motifs invoqués par l'employeur, tant dans la lettre de mise à pied que dans la lettre d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé les articles L.

7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.538

Cour de cassation

évoqués" ; que la cour d'appel qui a pourtant relevé que M. X... avait averti, d'une part, le président du directoire des difficultés qui l'opposaient au docteur Y... ainsi que de son projet de prendre une période de vacances pour récupération, d'autre part la personne responsable du personnel, a, en statuant ainsi, violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

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