Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 654

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7837

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.425

Cour de cassation

donné lieu auparavant à aucun avertissement, ni aucune observation ; alors, enfin, que les attestations versées aux débats par l'employeur ne répondaient pas aux exigences légales en ne précisant pas le lien de subordination d'un signataire d'une attestation et le lien de filiation d'un autre avec l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.564

Cour de cassation

; alors, enfin, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur des faits pourtant établis, la cour d'papel n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle n'a pas dans le même temps justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucun fait n'était reproché au salarié après l'avertissement, a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Paul Mausner, envers M.

7839

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-40.197

Cour de cassation

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait laissé s'instaurer un climat de mésentente dans l'institut empêchant le fonctionnement normal de celui-ci ; qu'en l'état de cette constatation elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : ! Condamne M. Y..., envers la Fédération des Caisses de sécurité sociale et la DRASS de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.522

Cour de cassation

que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Mme X... était abusif sans rechercher si les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas dans leur ensemble une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation en considération de l'ensemble des griefs invoqués ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Gramoi Intermarché, envers Mme mothes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-43.521

Cour de cassation

; qu'ayant relevé en l'espèce que les postes supprimés, dans le cadre d'une telle réorganisation imposée par des motifs économiques, étaient des postes de responsabilité uniques, la cour d'appel ne pouvait, du seul fait que ces postes étaient occupés par des syndiqués, conclure au caractère discriminatoire du licenciement dont les intéressés avaient été frappés ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé l'article L.

7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-43.587

Cour de cassation

un terme au contrat ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé qu'aucun autre motif de licenciement n'avait été allégué et que M. B..., peu de temps avant son licenciement, avait été félicité pour son activité au sein de l'association, a, hors de toute dénaturation, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-43.588

Cour de cassation

s'était poursuivi au-delà du terme extrême fixé par la convention collective, a justement décidé que l'employeur n'était plus fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition énoncée à l'article 19 précité pour mettre un terme au contrat ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé qu'aucun autre motif de licenciement n'avait été allégué, a, hors de toute dénaturation par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-43.447

Cour de cassation

; qu'en croyant pouvoir utilement comparer les résultats des exercices des années 1982, 1983, 1985 et 1987 avec ceux de l'exercice 1986 qui étaient très déficitaires puisque selon la cour d'appel, pour ce seul exercice, c'est un déficit non pas de 577 000 francs mais de 881 000 francs qui aurait été enregistré, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse d'ordre économique, la cour d'appel viole l'article L.

7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-45.104

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Minerva, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.366

Cour de cassation

correspondait à la qualification de cadre, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'appréciant la commune intention des parties lors de l'embauche, et répondant par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé que le salarié s'était vu attribuer par son employeur la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... : Vu l'article L.

7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.470

Cour de cassation

; que le salarié avait d'ailleurs expressément reconnu que son état d'esprit au sein de la société était uniquement dû au fait qu'il estimait son salaire insuffisant ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude était de nature à justifier la mesure de licenciement prononcée par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.642

Cour de cassation

Sade à l'intérieur du dépôt dont M. X... avait la responsabilité, ce dernier n'avait ni porté plainte ni même rapporté les faits à sa hiérarchie, ce que commandait nécessairement sa fonction ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PARCES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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