Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 653
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 89-45.651
Cour de cassation; alors, en deuxième lieu, que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Y... profitait des absences du responsable de la société pour s'absenter également ; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère irrégulier des absences du directeur commercial ne résultait pas de leur concomitance avec celle du dirigeant de la société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'il résultait de l'attestation de M. A... que l'appel téléphonique de M. X..., le 13 mai 1985, était destiné non seulement à avertir de son retard sur la route, mais aussi à s'assurer que, conformément à ce qui avait été convenu avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-41.914
Cour de cassationpar l'employeur et de la similitude de comportement des deux ouvriers, qui s'expliquait par la dépendance du premier vis-à-vis du second, que M. Y... avait volontairement réduit sa cadence de travail, sans rechercher s'il avait ou non exécuté consciencieusement les instructions de l'ouvrier auquel il avait pour seule mission d'apporter son aide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer le rapport du chef de chantier de la société Boccard, retenir que celui-ci établissait que M. Y... avait travaillé avec une extrème lenteur, puisqu'il n'y était question que du dépassement des délais prévus pour l'exécution des travaux confiés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.054
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que M. Y... avait eu un comportement vulgaire et de mauvais goût en présence de personnes en relations d'affaires avec lui ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.067
Cour de cassation; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a écarté le grief d'insuffisance professionnelle invoqué par le GIE faute d'éléments de preuve suffisants fournis par l'employeur à l'appui des reproches formulés sur la qualité des articles remis par M. X..., journaliste professionnel, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement des griefs fondés sur l'insuffisance professionnelle du salarié lorsque l'exactitude des faits n'est pas contestée par ce dernier ; qu'en l'espèce M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.065
Cour de cassationn'avait pas su s'adapter à une situation de crise économique, d'autre part, que le salarié était parti en congé sans vérifier le travail effectué par une employée placée sous son contrôle, ce qui aurait pu faire découvrir la fraude commise par cette dernière ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cheville langonaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.801
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait divulgué à des tiers en relations d'affaires avec la société Indufiltre des informations relatives aux difficultés rencontrées par celle-ci et que ces divulgations étaient de nature à compromettre les intérêts de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.887
Cour de cassationobjectif était imputable à M. X... ; que, d'autre part, elle a, appréciant l'ensemble des éléments de preuve et arguments fournis par les parties, estimé que le grief tiré par l'employeur des lacunes de l'organisation de son travail par le salarié était fondé ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.790
Cour de cassationet d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef, alors d'une part, que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de celui-ci fixe les termes du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 12 avril 1988 au seul motif d'un refus de travail ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, décider qu'une autre cause, l'attitude désinvolte du salarié, justifiait le licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constatait que l'employeur faisait grief à M. X... d'avoir refusé de travailler le 30 mars 1988 de 7 h 30 à 8 h 30 et que son travail consistait à poser des rivets sur les toits des carrosseries ; qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.753
Cour de cassation; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que le camion était en mauvais état et que ce fait ne pouvait être imputé au salarié ; Qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.098
Cour de cassationde la salariée était profondément perturbé, et qu'elle submergeait son employeur de lettres rédigées "en des termes assez vifs", ne pouvait déclarer qu'était constituée une cause réelle mais non sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, opéré une distinction non prévue par les textes et derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'état de santé de la salariée rendait plus difficilement acceptable pour celle-ci les brimades injustifiées de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.122
Cour de cassationà un concurrent des renseignements confidentiels ; que le seul niveau hiérarchique d'un salarié et le montant de son salaire ne sauraient exclure qu'il ait accès à des renseignements confidentiels ; qu'en se fondant sur ce niveau hiérarchique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.585
Cour de cassations'est contenté de "faire les couloirs" refusant ainsi de recevoir sa clientèle sur le stand ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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