Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 652

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.485

Cour de cassation

le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-40.747

Cour de cassation

n'avait pas réintégré son poste le 20 janvier 1986 à l'issue d'un arrêt de travail provoqué par les séquelles d'un accident de trajet antérieur et qu'elle n'avait avisé l'employeur que le 31 janvier de la prolongation de l'arrêt de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.636

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIAPP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-45.550

Cour de cassation

Mais attendu que, d'une part, la salariée a été licenciée non en raison de son inadaptation à son emploi, mais en raison de la prolongation de sa maladie ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté qu'en raison de cette prolongation pour une durée indéfinie, une intérimaire ne pouvait être maintenue et qu'effectivement la salariée avait été remplacée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.145

Cour de cassation

; que les juges du fond n'ont pas donné de motifs à leur décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir prévenu son employeur de son indisponibilité à la suite d'un accident de la circulation et l'avait laissé sans nouvelles ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.055

Cour de cassation

; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a omis de s'expliquer sur les écrits des 7 octobre 1987 et 11 mars 1988 aux termes desquels M. Y... reprochait à M. X... ses absences et retards et lui donnait des avertissements ; d'où il suit que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.122

Cour de cassation

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne faisant état que d'un vice de forme ne pouvait allouer que le préjudice résultant du vice allégué et non l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.572

Cour de cassation

relevé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de l'employeur pour juger de l'opportunité et de la portée financière d'une telle mesure et en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.574

Cour de cassation

relevé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de l'employeur pour juger de l'opportunité et de la portée financière d'une telle mesure et en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.640

Cour de cassation

constituent une cause réelle et sérieuse de rupture ; que le conseil de prud'hommes, qui a refusé de rechercher si, en l'espèce, l'incompétence de la salariée et la restructuration de l'entreprise, invoquées par l'employeur, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a ainsi omis d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et violé donc ce texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois avait été suivi d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, que Mlle X...

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