Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.636

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-43.636

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit du Groupement interprofessionnel pour l'aide au logement locatif et à l'accession à la propriété (GIAPP), ... (15e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIAPP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1980 en qualité d'attaché de direction par le Groupement interprofessionnelle pour l'aide au logement locatif et l'accession à la propriété, puis promu directeur général le 1er février 1982, a été licencié le 5 mars 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mésentente entre le président du conseil d'administration et le salarié qui avait pour source l'opposition d'ordre général et une appréciation différente d'une gestion rigoureuse et efficace constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'à la demande d'énonciation des motifs du licenciement faite par le salarié, l'employeur s'était référé à l'entretien préalable au cours duquel seule la perte de confiance avait été invoquée, ce qui fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le GIAPP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372658cd58014677424da0

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